‹ Cours de Code NapoléonChapitre 264 sur 321 · LIVRE I. TITRE V. C!I. \~. >. IV · texte numérisé non relu

LIVRE I. TITRE V. C!I. \~. >. IV

soit né cl actuel, c'est à-dire ouvert et acquis Aus=i les parents colatéraux ou les enfants né- d'un autre mariage ne peuvent-ils, en général, propo er la nullité du vivant des deux époux. C'est qu'ils n'ont encore qu'une simple espérance, qui paut être trompée par beaucoup d'événements, et qui, dépourvue de toute consistance juridique, ne pourrait pas me ie être considérée comme un droit conditionnel de nature à autoriser des mesures conservatoires (art 1180).

507. — Mais voici que, du vivant même des deux époux, les parents collatéraux ou les enfants né^ d'un autre mariage, ont un intérêt né et actuel à proposer la nullité.

Le pourront-ils ?

Les parents collatéraux : ainsi, Promus meurt, laissant un frère, et un fils marié qui a lui-même un enfant. Le fils est renonçant ou indigne; et par conséquent la succession va être dévolue au petit-fils, à l'exclusion du frère du défunt (art. 745). Le frère a dès ce moment intérêt à demander la nullité du mariage pour écarter cet enfant de la succession; et je n'hésite pas à croire qu'il pourra dès ce moment au-si la demander. Le but essentiel et unique de l'article 187 est d'exiger que l'intérêt soit né etac'uel. Dès que cette condition existe, la nullité peut être proposée (art. 184). Si cet article semble dire que l'action ne peut pas être intentée du vivant <$es deux époux, c'est que d'ordinaire l'intérêt De n îtra tt ne deviendra actuel que par la mort de l'un des époux, qui ouvrira ut;e succession; et e'estsous cette préoccupation qu'a été sa? s dout . rédigé notre article, Mais il n'est, en cela, que simplement démonstratif; aussi remarquez qu'il n'ajoute pas que la nullité ne pourra être proposée qu'après la mort de l'un des époux. La disposition finale de l'article est au contraire ainsi conçue ... « mais seule- « lement lorsqu'ils y ont un int rct ré et actuel. » Don^, d'après le texte i;,êm?, lorsqu'ils ont cet intérêt, ils peu-

Tent proposer la nullité du vivant des deux époux. Les principes et la raison exigent d'ailleurs cette solution (Vazeille, t. I, n°226; Zachariœ, Aubry et Rau, t. IV, p. 55; Massé et Vergé, t. I, p. 204; Valette sur Proudhon, t. I, p. 440, noie 6 ;voy. toutefois Duranton, t. II, n° 327).

Les enfants nés d'un autre mariage : ainsi, Priraus a eu deux enfants d'un premier mariage ; il se remarie, et a, de ce second mariage, un enfant. L'un des enfants du premier lit vient à mourir du vivant des nouveaux époux; si l'enfant du second lit est légitime, il prendra une part dans la succession de l'enfant du premier lit (art. 745); il en sera exclu, au contraire, s'il n'est pas légitime, et la succession alors appartiendra à l'enfant survivant du premier lit. Celui-ci a donc dès ce moment un intérêt né et actuel à attaquer le mariage de son père. Les mêmes raisonnements que j'ai tout à l'heure présentés en faveur des parents collatéraux, se représentent ici sans doute comp. Demante, t. I, n° 270 bis, II).

Et pourtant j'hésite beaucoup à accorder l'action à l'enfant comme je l'ai accordée aux collatéraux. C'est qu'il y a en effet contre l'enfant, une objection spéciale qui est, à mes yeux, de la plus haute gravité! « L'enfant, « à tout âge, doit honneur et respect à ses père et mère. » (Art. 371.) Or, ce n'est point là un simple précepte de morale (voy. notre tome I, n° 4); c'est une disposition législative, c'est une règle civilement obligatoire, et dont il appartient aux magistrats de déduire les conséquences, en défendant à l'enfant tout acte qui porterait atteinte à cet honneur et à ce respect, que la loi elle-même lui commande (art. 6). Voilà pourquoi, dès avant même la loi du 17 avril 1832 (art. 19), on avait pensé que l'enfant ne peut pas exercer contre son père la contrainte par corps. Eh bien ! ne serait-ce pas aussi un déplorable spectacle que celui d'un fils demandant la nullité du mariage de son père, du vivant de celui-ci, et contre

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