‹ Cours de Code NapoléonChapitre 265 sur 321 · LIVRE I. TITRE V. CHAP. IV. 48 J · texte numérisé non relu

LIVRE I. TITRE V. CHAP. IV. 48 J

lui-même! on dirait en vain que l'adversaire direct de l'enfant du premier lit serait l'enfant du second lit; n'estil pas évident quo le père lui-même serait mis en cause, et qu'en tout cas, il interviendrait! Je serais donc porté à croire que l'enfant du premier lit ne pourrait pas agir du vivant de son auteur, d'autant plus que cette solution paraît avoir en sa faveur l'autorité de l'ancien droit [Code matrimonial, t. I, 3e part., p. 532; ajout. Paris, 6 juill. 1812, ProvostetLallemand,Sirey, 1813, II, 41 ; Montpellier, 2 mars 1832, Griffaulières, Dev., 1832, II, 610); maison voit que cette solution dériverait, non pas de l'article 187, mais de l'article 371. Si on l'admet, il faut reconnaître que la prescription n'aura pas dû courir contre l'enfant du premier lit pendant la vie de l'auteur commun, puisqu'il serait impossible que la prescription courût contre celui auquel la loi elle-même défendrait d'exercer son droit ( art. 2257; Proudhon , t. I, p. 440).

508. — 4° « L'époux, au préjudice duquel a été con- « tracté un second mariage, peut en demander la nullité « du vivant même de l'époux qui était engagé avec lui.» (Art. 188.)

Rien de plus juste que de permettre à cet époux de défendre immédiatement son titre et son état méconnus (supra, n° 139).

509. — 5° Enfin le procureur impérial, gardien des mœurs publiques, devait avoir aussi qualité pour proposer les nullités absolues, qui sont autant d'infractions au bon ordre de la société (art. 184).

Article 190 : « Le procureur impérial, dans tous les « cas auxquels s'applique l'article 184, et sous les mo- « difications portées en l'article 185, peut et doit deman- « der la nullité du mariage du vivant des deux époux, « et les faire condamner à se séparer. »

Article 191 : « Tout mariage qui n'a point été conte tracté publiquement, et qui n'a point été célébré de-

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« vant l'officier public compétent, peut être attaqué « par le ministère public. »

« Les faire condamner à se séparer, » dit l'article 190. Ne prenons point toutefois ceci trop à la lettre. Il est bien clair que le simple désordre de mœurs, quand il ne constitue pas un crime ou un délit, ne peut pas être l'objet d'une action, et surtout d'une action civile, de la part du ministère public (voy. pourtant Pothier, n° 451).

Le procureur impérial agitnans l'intérêt social et pour faire cesser un désordre ; or, il n'y a en général désordre que tant que dure le mariage, c'est-à-dire du vivant des deux époux, entre lesquels existe l'empêchement dirimant ; donc, sa demande en nullité n'est recevable que pendant la vie des époux (Demanle, Progr., t. I, n° 228).

310. — N'y a-t-il pas néanmoins un cas où l'action en nullité ne pourrait plus êtr: formée par le procureur impérial, même du fixant des deux éponx?

Voilà un mariage entaché de. bigamie; mais le premier époux, au préjudice d' quel il a été con'racté, décède; — où est mainte , nt le scandale? et pourquoi le ministère public viendrait-il attaquer cette union, qui, par le décès du premier conjoint, n'est plus un état d'adultère ni de bigamie? Il y aurait là certainement plus d'inconvénients que d'avantages; aussi je n'hésite pas à dire que le motif essentiel de l'article ! 90 doit ici l'emporter sur la trop grande génrr.lit: .^e se- termes, et que ie procureur impérial n'aur, ii plus ; lors 'a. ;io en nul lité (Duranton, t. II, n° 330; Zachariœ, Àubry et Iiau, t. I, p. 55).

311. — Nos articles imposent-ils en cette occasion, au ministère public, l'obligation rigoureuse d'agir? ou n'est-ce, au contraire, qu'une faculté qu'il lui appartient d'exerc.r ou de ne point exercer, suivant qu'il le juge convenable ?

On a distingué : dans les cas prévus par l'article 190, •t un devoir; c'est, au contraire, seul n.e; t • [ie fa-

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