LIVRE I. TITRE V. CIÎAP. IV
culte dans les cas prévus par l'article 191. Cette distinction repose, soit lut le texte même de ces deux articles, dont l'un déclare que le procureur impérial doit demander la nullité, tandis que l'autre porte seulement qu'il peut la demander, soit sur le caractère très-di erent des nullités dont il s'agit. Les nullités rappelées dans l'article 190 constituent toujours des in "radions dangereuses à l'ordre social, qu'il importe de réprimer; le défaut d'âge, la bigamie surtout et l'inces:e! tandis que le défaut de publicité et l'incompétence de l'officier civil ne portent pas, à beaucoup près, la même atteinte à l'ordre public. Un orateur du Tribunat (M. Boutteville), a formellement exprimé cette opinion (Locré, Législ. ett\, t. IV, p. 561; Toullier, t. I, n° 628; Vazeille, t. I, n° 249; D., Rec. alph., v° Mariage, sect. ix, art. 3, n° 15; Ortolan et Ledeau, du Ministère public en France, t. 1, p. 168; Ducaurroy, Bonnier et Roustaing, t. I, n08 327 et 334; Demante, t I, n° 272).
J'aimerais mieux confier pour tous les cas, au procureur impérial, une certaine faculté d'appréciation.
Et d'abord, est il bien vrai que l'article 190 lui commande toujours de proposer la nullité ? Il y a là deux mots, dont i'un, dans cette opinion, serait tout à fait inutile : peut et doit. S'il le doit, en effet, il est évident qu'il le peut l et cela n'était pas nécessaire à dire. Ne faut-il pas dès lors, avec MM. Aubry et Rau (Zachariee, t. IV, p. 55), reconnaître que chacune de ces expressions de l'article 190 a un sens différent, et que la loi a voulu décider ainsi, d'une part, que le procureur impérial peut alors demander la nullité du mariage, c'est-à-dire qu'il en a la faculté, mais qu'il doit, s'il veut exercer cette faculté, l'exercer, en effet, du vivant des deux époux? Le mot doit n'a donc pas pour but de convertir en obligation ce que la loi vient à l'instant même de concéder à titre de faculté, mais uniquement de déterminer pendant quel temps cette faculté doit être exercée.
Nous pouvons d'ailleurs opposer à l'autorité de M. Boutteville celle de M. Portalis (Locré, L^gisL civ., t. IV, p. 514); et je pense enfin que cette dernière opinion se recommande par de puissantes considérations d'intérêt public et privé. N'oubliez pas qu'il ne s'agit pas ici d'action criminelle, d'action publique, dans le sens ' technique de ce mot; lors même qu'il s'agirait de bigamie, le procureur impérial, en tant qu'il exercerait l'action que lui défèrent les articles 190, 191, devrait l'exercer devant les tribunaux civils ; car il demande alors uniquement la nullité du mariage; or, je prétends qu'il est beaucoup plus sage et plus moral de ne point lui imposer, à cet égard, d'obligation absolue. C'est une jeune fille de quatorze ans qui s'est mariée; c'est un oncle qui a épousé sa nièce sans dispense. Voilà deux causes de nullité absolue qui rentrent dans l'article 190. Vous voulez que le procureur impérial agisse tout de suite en nullité, quelles que soient les circonstances, et toujours, et quand même! Mais c'est vous qui allez provoquer le scandale! c'est vous qui allez porter le désordre dans les familles et dans la société ! Et si les parents eux-mêmes ont consenti à ce mariage de la jeune fille; et si cet on^e et cette nièce sollicitent ou même ont obtenu des dispenses depuis la célébration, que diriez-vous? On a prétendu, il est vrai, que, dans le cas de l'article 186, le procureur impérial ne devrait pas nécessairement agir (Vazeille, 1. 1, n° 249). Mais c'est là un aveu que je constate, un aveu desinsonvénients qu'entraîne cette opinion, et auxquels elle ne peut se soustraire qu'aux dépens des textes et des principes les plus certains; car le consentement des parents qui élève contre eux une fin de non recevoir (art. 1 86), ne purge assurément pas la nullité elle-même; et nous verrons aussi que les dispenses postérieures ne l'effacent pas davantage (infra, n° 334). La nullité subsiste donc; mais convient-il que le procureur impérial la provoque, lui, qui n'agit que pour mettre fin à un scan«