LIVRE I. TITRE V. CHAP. IV
dale! Je préfère, pour mon compte, m'en rapportera sa prudence.
312. — Et puisque je parle ici des pouvoirs du ministère public, je vais de suite m'expliquer sur une question très-délicate et très-débattue.
Le procureur impérial, qui peut soutenir qu'un mariage doit être annulé, peut-il, en sens inverse, soutenir qu'un mariage doit être maintenu? En d'autres termes, peut-il agir en validité d'un mariage, comme il peut agir en nullité? Le tribunal, par exemple, vient d'annuler un mariage; le procureur impérial, qui le croit valable, porte l'appel du jugement; cet appel est-il recevable?
Pour le soutenir ainsi, on remarque d'abord qu'il serait déplorable que le ministère public fût dans l'impossibilité de déjouer des collisions frauduleuses, par suite desquelles un mariage valable aurait été déclaré nul et qui porteraient à l'ordre social une si profonde atteinte; on convient toutefois que ni la loi des 16- 24 août 1790, ni le Code Napoléon ne lui en donnaient le moyen ; mais il en est, dit-on, tout autrement de la loi du 20 avril 1810. Tandis que les articles 2 et 5 du titre vin de la loi de 1790 ne permettent au ministère public de procéder, par voie d'action, qu'afin d'obtenir l'exécution des jugements, dans les dispositions qui intéressent l'ordre public, l'article 46 de la loi de 1810, au contraire, déclare qu'il poursuit d'office l'exécution des lois et des jugements, dans les mêmes cas.
Un arrêt de la Cour de cassation objecte « qu'il est naturel d'entendre la seconde partie (de cet article 46) dans le sens de la première, et de la regarder comme un développement qui n'altère en rien le principe; qu'il résulte de ce développement, en le rapprochant de la première partie de l'article, que le ministère public poursuit d'office l'exécution des lois dans les dispositions qui intéressent l'ordre public, lorsque ce droit de poursuite lui est spécialement attribué par la loi; que, s'il en était
autrement, il aurait été inuti e que le législateur eut déterminé, au titre du Code Napoléon relatif au mariage, les espèces dans lesquelles le ministère public avait qualité pour agir. » (Cass., 1er avril 1820, Magnolle, Sirey, 1821,1, 154.)
Mais à cette objection les partisans de la doctrine que nous exposons, ont fait plusieurs réponses : 1° si la seconde partie de l'article 46 ne confère au procuieur ïmpé ial le droit d'agir que dans les cas déterminés par une loi, elle devient tout à fait surabondante, et ne s ignifie plus vraiment rien; 2° cette seconde partie, au contraire, est si bien distincte de la première, qu'elle donne expressément au procureur impérial la faculté générale d'agir alors d'office; ce qui indique de plus en plus qu'il n'est pas nécessaire alors d'un texte spécial; 3° de ce que d certains cas, intéressant l'ordre public, la loi a positivement attribué l'action au ministère public, il n'ei: résulte pas que cette attribution soit toujours indispensable; ce sont là seulement des exemples et des applications de la règle générale consacrée par l'article 46 de 1 1 loi de 1810; 4° enfin il arrive quelquefois qu'un texte spécial accord-; au ministère public la voie d'action en matière civile dans les cas qui n'intéressent pas l'ordre public, comme, par exemple, dans l'hypothèse de l'article 114; ce qui explique encore le sens distinct et déterminé de la première partie de l'article 4G. 11 faudrait donc considérer ici le ministère public comme partie p iacipale ou intervenante, plutôt que comme partie jointe (co p. Bruxelles, 1er août 1808, le Proc. imp. C. D.. . et G..., Sirey, 1808, II, 273; Pau, 28 janvier 1809, le Proc. gén. C. V.... etD..., Sirey, 1809, II, 241 ; Paris, 18 mars 1850, Juclier, Dev., 1850, II, 593; Paris. 13 août 1851, Vergniol, Dev., 1851, II, 4G5 ; Merlin, ïte'p., t. XVI, v° Mariage, section vi, § 3, n° 3 ; Delvincourt, 1. 1, p. 72, note 4 ; Duranton, t. II, n° 344; Vazeille, t. I, n° 255; Valette sur Proudhon, t. ï, p. 444; Déniante, t. J,