LIVRE I. TITRE V. CHAP. 1Y
n° 272 bis, III, Massé et Vergé bur Zachariab, t. I, p. 180).
Celte doctrine est sans doute infiniment grave ; et nous l'avions nous-mê^ne adoptée dans notre première édition. Mais nous avons annoncé déjà (supra, n° 151) pourquoi finalement nous croyons devoir aujourd'hui nous en séparer .
En principe, le droit de demander la nullité d'un mariage n'emporte point réciproquement le droit d'en dei ander la validité; ainsi, les parties privées, celles là même auxquelles la loi accorde l'action de nullité, ne sauraient, en général, se constituer demanderesses, aux fins de soutenu', en leur propre nom, d'une manière directe et principale, la validité du mariage j aucun texte n'autoriserait alors de leur part la voie de l'intervention ou de l'appel.
En est-il autrement du ministère public? Il faudrait, pour cela, que ce droit, qui ne résulte pas des principes., lui fût concédé par un texte; or, est-il vrai que les textes lui concèdent ce droit? voilà ce qu'il nous est décidément bien difficile de reconnaître.
Écoutez, en effet, les articles qui déterminent dans quels cas le procureur impérial peut agir, comme partie principale, en matière civile.
« Au civil, les commissaires du roi exercent leur mice nislère, non par voie d'action, mais seulement par « celle de réquisition, dans les procès dont les juges « seront saisis. » (Art. 2, tit. vni de la loi des 1G- 24 août 1790.)
« Les commissaires du roi, chargés de tenir la main « à l'exécution des jugements, poursuivront d'office cette « exécution dans toutes les dispositions qui intéressent « Tordre public. » (Art. 5 de la loi et du titre précités.)
« En matière civile, le ministère public agit d'office « dans les cas spécifiés par la loi.
« Il surveille l'exécution des lois, les arrêts et desju-
a gements ; il poursuit d'office cette exécution dans les « dispositions qui intéressent l'ordre public. » (Art. 46 de la loi du 20 avril 1810.)
Ainsi donc, le ministère public ne peut procéder, par voie d'action, en matière civile que dans les cas spécifiés par la loi; or, aucune loi ne lui accorde le droit de demander, par voie d'action, la validité d'un mariage; donc, il n'a pas qualité à cet effet; et nous avons déjà répondu que la seconde partie de l'article 46 ne saurait être entendue de manière à détruire la première.
On peut regretter le silence de nos lois sur ce point et faire des vœux pour que cette omission soit réparée ; mais, d'une part, il nous semble que, dans l'état actuel des choses, on doit reconnaître la vérité de cette solution-, et d'autre part, il ne faut pas non plus en exagérer les dangers; les tribunaux veilleront à empêcher que le divorce se déguise sous l'apparence d'une action en nullité ; et le ministère public, quoique seulement partie jointe, n'en sera pas moins toujours là pour démasquer la fraude (comp. Cass., 1er août 1820, précité; Cass., 5 mars 1821, Laborie, Sirey, 1821, 1, 154; ajout. Cass., 5 juillet. 1824, Nielly, D., 1833, \, 299; D.,Rec. alph., v° Mariage, p. 109 et suivi; Allemand, du Mariage, t. I, n° 517; Duvergier sur Toullier, t. I, n° 648, note 2; Zachariœ, Aubry et Rau, t. IV, p. 40).
C. — Les nullités absolues sont-elles susceptibles de se couvrir?
313. — Les nullités absolues sont, de leur nature, perpétuelles et insanables; tel est, en général du moins, le principe, sauf les modifications que nous allons expliquer.
Ainsi, la nullité résultant de l'inceste (art. 161-163) ou de la bigamie (art. 147) ne saurait, en aucun temps, se couvrir ni même être protégée par aucune fin de non-