‹ Cours de Code NapoléonChapitre 269 sur 321 · LIVRE I. TITRE V. CHAP. IV · texte numérisé non relu

LIVRE I. TITRE V. CHAP. IV

recevoir. — Invoquerait-on la possession d'état? mais nulle part la loi n'y a attaché cet effet; et l'article 196, qui d'ailleurs n'en déduit une fin de non-recevoir que lorsque la demande est formée par l'un des époux contre Vautre, ne s'applique qu'aux vices extérieurs de l'acte de célébration (Infra, n° 328; Cass., 25 février 1818, Gnudi, Sirey, 1819, I, 41). — La prescription trentenaire? mais l'article 2262 est étranger à notre sujet; et le titre du mariage ne prononce pas ici de prescription semblable (Toullier, t I, n°629; Duranton, t. II, n°329). Il faudrait en dire autant a fortiori de la prescription du crime de bigamie'; l'action en nullité du mariage n'en serait pas moins toujours recevable, alors même que l'action publique toute différente, se trouverait désormais éteinte (art. 1 3,inst.crim.;Paris 1er août 181 8, Martin C. Mesnard, Sirey, 1819, II, 63). Il n'y aurait pas lieu d'appliquer l'article 637 du Code d'instruction criminelle, qui enveloppe dans la même prescription l'action publique et l'action civile; car il ne s'agit pas ici de cette espèce d'action civile dont s'occupent les articles 637, 638; de l'action civile, qui a pour cause immédiate le dommage résultant du fait punissable, et qui tend à la réparation pécuniaire de ce dommage; il s'agit d'une action toute spéciale, indépendante de la criminalité du fait, et qui est exclusivement régie par les dispositions particulières de notre titre (Merlin, Rép.f t. XV , v° Mar., sect. vi, § 2, 5e quest., sur l'article 1 84).

Ce sont donc là des nullités d'ordre public, des nullités que Portalis appelait continues et indéfinies (Locré, Législ. civ., t. IV, p. 373 et 515), et que la loi, par les plus puissantes considérations d'intérêt général, déclare effectivement indélébiles.

514. — En vain donc aussi le premier époux, au préjudice duquel un second mariage a été contracté, viendrait à mourir ; ce second mariage n'en demeure-

rait pas moins toujours affecté de la même nullité, aussi absolue, aussi perpétuelle, sans qu'aucune ratification puisse l'effacer (Merlin, Rép., t. XVI, v° Mur., sect. V], § 2, 5e quest., sur l'article 184); seulement, les enfants, qui naîtraient du commerce des époux, se raient, après la di&solution du premier mariage, simplement naturels et non plus adult rins (Vazeille, t. I, n° 221 ; Zacbariœ, t. III, p. 257); et nous savons aussi que le ministère public, n'ayant plus alors d'intérêt, ne pourrait plus proposer cette nullité (supra, nO8309, 310).

31 «$. — Ce que je viens de dire s'applique aussi à la nullité résultant, soit du défaut de publicité de la célébration, soi? d l'incompétence de l'officier de l'état civil. Cette nullité est absolue (art. 191), et àèz ;ors insusceptible de se couvrir, soit par l'effet d'une confirmati- n quelconque, soit par le laps de temps. Mais nous verrons que si la nullité elle-même dure toujours, la demande^ qui en serait formée par certaines personnes, pourrai ? être quelquefois écartée par une fin de non-recevoir (wfra, nos326, 329).

316. -r- Il se peut en effet, dans certains cas, qu'une nullité absolue ne soit pas proposabb : soit parce qu'elle serait couverte, auquel cas personne n'est désormais admis à la proposer; soit parce que la d mande serait formée par un individu auquel une fin de nonrecevoir est opposable, auquel cas la nullité subsistant toujours, pourrait être proposée par toute autre personne, à laquelle ne s'appliquerait point la fin de nonrecevoir.

Examinons donc cette double modification au caractère général des nullités absolues.

317. — La nullité résultant du défaut d'âge nous en offre tout d'abord l'exemple :

A. Elle peut se couvrir envers et contre tous (art. 185);

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