‹ Cours de Code NapoléonChapitre 270 sur 321 · LIVRE I. TITRE V~ CHAP. IV · texte numérisé non relu

LIVRE I. TITRE V~ CHAP. IV

B, Elle peut n'être pas proposable par certaines personnes, à raison d'une fin de non-recevoir purement relative (art. 186).

A. Article 185. « Néanmoins, le mariage contracté « par des époux qui n'avaient point encore l'âge re- « quis, ou dont l'un des deux n'avait point atteint cet «âge, ne peut plus être attaqué, 1° lorsqu'il s'est « écoulé six mois depuis que cet époux ou les époux « ont atteint l'âge compétent; 2° lorsque la fem :e, qui « n'avait point cet âge, a conçu avant l'échéance de six « mois. »

C'est donc dans deux cas que la nullité résultant du défaut d'âge est couverte :

D'abord, lorsqu'il s'est écoulé six moi depuis que l'époux ou les époux ont atteint l'âge compétent, c'est-àdire quinze ans pour la femme, et dix-huit ans pour le garçon (art. 144; Cass., 4 nov. 1822, Loncouat, Sirey, 1823, I, 219; Merlin, Répert., v° Mariage, sect. vi, §2, quest. i, p. 201).

318. — Mais je suppose qu'avant l'expira'ion de3 six mois depuis la puberté acquise, l'époux ou les époux aient ratifié tacitement ou expressément le mariage; la nullité sera-t-elle alors immédiatement couverte ?

Cette question me paraît délicate.

Pour la négative, on peut dire :

Cette nullité procède non pas d'un vice quelconque daiîs le consente nent des époux, mais uniquement de leur impuberté, c'est-à-dire de l'absence d'un^ condition d'ordre public ; et dès lors leur ratification tacite ou expresse ne saurait l'effacer avant le temps mar jué par la loi. Pour prévenir les unions prématurées, pour intimider les familles etles parties qui voudraient les former, non-seulement la loi a prononcé une nullité absolue, mais elle a décl ré que cette nullité serait proposable par tous ceux qui ont intérêt et par le ministère public (art. 184,

187, 190), même après que l'époux ou les époux auraient atteint l'âge compétent, et six mois encore après cette époque ; or, il ne dépend pas des époux de diminuer la puissance et l'efficacité de cette sanction pénale; il ne dépend pas d'eux d'enlever aux tiers l'action en nullité que le texte leur accorde; il ne pourrait tout au plus en résulter contre l'époux qu'une un de non-recevoir personnelle; mais c'est là même une concession qu'il ne faut pas faire ; car la loi ne l'a pas admise; car nous avons vu (supra, n° 300) que l'époux pubère d'une personne impubère peut proposer la nullité, quoiqu'il ait consenti au mariage l donc, l'époux impubère peut toujours aussi demander, même après sa puberté, la nullité du mariage, dès qu'il ne s'est pas écoulé six mois depuis sa puberté. Autrement, on ne manquerait jamais de dire que la cohabitation continuée pendant deux ou trois mois, depuis cette époque, formerait une confirmation tacite; or, ce serait là méconnaître tout à fait les termes et l'esprit de l'article 1 85, qui ne se préoccupe pas du fait de la cohabitation; il ne l'exige pas pour qu'au bout des six mois la nullité soit couverte; et M. Valette reprend à cet égard justementProudhon, qui enseignele contraire (t. I, p. 439, note a); mais, réciproquement, l'article 185 ne déclare la nullité couverte qu'après les six mois, lors même qu'il y aurait eu toujours cohabitation; et j'ai déjà remarqué que c'est là l'hypothèse la plus ordinaire et la plus vraisemblable, et celle par conséquent que le législateur a toujours en vue. La preuve en est, dans le cas particulier qui nous occupe, que c'est seulement la grossesse de la femme impubère qui crée une fin de non-recevoir; donc, le texte suppose la cohabitation, et ne se contente pas de cette seule circonstance (Cass., 4- nov. 1822, Loncouat C. Cassagnan, Sirey, 1823, I, 21 9; Vazeille, 1. 1, n°247; D., Rec. alph., v° Mariage, sect. ix, art. 2, n° 13; Zachariae, Aubry et Rau, t, IV, p. 27; Demante, t. I, n° 2G8 bis, I).

Page 1