LIVRE I. TITRE V. CHAP. I
d'être interdit, il ne pourra pas, en effet, gouverner luimême sa personne et ses biens. La mesure provisoire alors est comme le prélude de la mesure définitive; elle y est corrélative; elle y correspond; elle a le même principe, le même but. Au contraire, dans notre espèce, on déclare que l'individu ne pourra pas, pendant quatre mois, contracter mariage — et cela, pourquoi? parce qu'on veut attendre qu'il soit pourvu d'un conseil judiciaire, dont l'assistance lui est parfaitement inutile pour contracter mariage ! Et pourquoi donc alors attendre la nomination de ce conseil, puisqu'elle n'altérera, en aucune façon, la capacité qui appartient déjà à cet individu de se marier? — Mais ce n'est pas pour le mariage luimême qu'on désire qu'il ait un conseil judiciaire ; c'est pour ses conventions matrimonialfs ! — Je réponds que l'individu pourvu d'un conseil judiciaire, peut, dans tous les cas, et d'une manière absolue, se passer de l'assistance de son conseil pour contracter mariage. Et je puis invoquer à cet égard l'autorité même de la Cour de Caeo, qui a rejeté, en ces termes, une opposition tendant à ce qu'un prodigue, déjà pourvu d'un conseil judiciaire, ne pût se marier qu'après que ses conventions matrimoniales auraient été rédigées avec l'assistance de son conseil :
« Considérant que la veuve Vasselin, en demandant qu'il ne soit passé outre à l'union projetée qu'après que les pactions matrimoniales auront été rédigées sous l'assistance du conseil donné à son fils, veut soumettre cette célébration à l'empire d'une condition, dont le non accomplissement n'aurait jamais pu être une cause de nullité de mariage, et que couronner cette prétention, ce serait créer, pour empêcher la célébration du mariage, un obstacle que la loi ne reconnaît pas;
« Considérant, en ce qui touche le conseil judiciaire de Vasselin.... que, dans tous les cas, il serait sans qualité pour appuyer ladite opposition, puisque le conseil judi-
ciaire, qui est donné quant aux biens et non quant à la personne, ne se trouve investi nulle part du droit de s'opposer au mariage de celui dont les intérêts sont placés sous sa protection ;
« Considérant.... qu'en admettant même que du système ainsi adopté il dût résulter quelque préjudice dans les intérêts pécuniaires de l'individu pourvu d'un conseil judiciaire, ce ne serait pas une raison suffisante pour enchaîner la liberté de sa personne sans y être expressément autorisé par le législateur.,.. » (19 mars 1839, Vasselin C. Vasselin, Dev., 1839, II, 275; ajout. Cass., 8 déc. 1856, Dantoine, Dev., 1857, I, 89;Caen, 11 oct. 1857, Londe; 4janv. 1858, Amand, Dev., 1858,11, 394, 395; et infra, n° 141).
Voilà, suivant moi, les véritables principes ! et j'en conclus que déclarer qu'il sera sursis, pendant quatre mois, au mariage d'un individu pour qu'il lui soit donné un conseil judiciaire, c'est créer un obstacle que la loi ne
reconnaît pas c'est enchaîner la liberté de sa personne
sans y être autorisé par le législateur. Je comprendrais bien, en pareil cas, si la nomination d'un conseil judiciaire devait avoir prochainement lieu, que le tribunal ou la Cour renvoyât à tel ou tel jour à statuer sur l'opposition. Ce renvoi, cette remise, prononcés dans les limites raisonnables et suivant les usages du palais, pourraient indirectement atteindre le même but ; et encore conviendrait-il de ne pas abuser de ce moyen, ou plutôt peut-être de ce prétexte, dont je conçois pourtant l'emploi modéré et intelligent. Mais ce qui ne me paraît pas possible, c'est qu'en statuant définitivement sur l'opposition, et en la déclarant mal fondée, on décide en même temps que cet individu, reconnu capable de se marier, qui est effectivement capable avant, comme il le sera encore après la nomination du conseil judiciaire, que cet individu, dis-je, ne pourra néanmoins contracter mariage peudant quatre mois ! La circonstance que, dans les