‹ Cours de Code NapoléonChapitre 271 sur 321 · LIVRE I. TITRE V. CUAP. IV · texte numérisé non relu

LIVRE I. TITRE V. CUAP. IV

Cette argumentation est serrée ; mais elle arrive à un résultat qui me paraît bien fâcheux. Et d'abord, il n'est pas facile de se rendre très-exactement compte du motif, qui a porté la loi à accorder encore l'action en nullité après que l'époux impubère a atteint l'âge compétent, et même pendant six mois au delà. Cette cause de nullité, trèsgrave aussi sans doute, n'est pourtant pas comparable à l'inceste, à la bigamie! elle est d'ailleurs purement temporaire, et le législateur lui-même l'a reconnu. Pourquoi donc n'avoir pas, dans ce cas, fait cesser l'effet en même temps que la cause, et déclaré la nullité couverte le jour où les époux ayant atteint l'âge compétent, une célébration nouvelle pourrait valider le mariage? Ainsi l'avait fait ledroitr omain (L. 4, ff. de Rit. nupt.), et même aussi notre ancien droit français (Pothier, n° 95). Le Code • Napoléon en dispose autrement; mais encore un coup, pourquoi ? « L'effet ne doit pas surce vivre à sa cause, disait à ce sujet Portalis; on donne « un délai de six mois, parce que toutes les fois que « la loi accorde une action, elle doit laisser un temps « utile pour l'exercer. » (Locré, Législ. civ., t. IV, p. 513.) N'est-il pas permis d'en conclure que le délai de six mois est principalement accordé dans l'intérêt de ceux auxquels l'action appartient, et qu'ils peuvent, en conséquence, y renoncer ? Une chose me frappe, c'est qu'il sera presque toujours très-désirable, pour les familles et pour la société elle-même, de maintenir alors le mariage bien plutôt que de l'annuler! Or, serait-il, en pareil cas, logique et moral d'admettre encore l'époux à proposer la nullité, après avoir ratifié le mariage, qui sait? peut-être, en présence et avec l'assentiment de ses ascendants ou de sa famille? Que la seule cohabitation ne crée pas contre lui une fin de non-recevoir, je pense aussi que cela est conforme au texte et aux motifs généraux de la loi; mais il m'est difficile de croire que la loi n'ait pas même voulu qu'on tînt

compte d'une ratification positive et formelle (Toullier, 1. 1, n° 622).

Mais cette ratification de l'époux couvrirait-elle la r ullité à l'égard des autres intéressés? ceci est plus dél it encore, et je conviens que j'hésite. Pourtant, vous figurezvous le procureur impérial demandant alors la nullité, ou même les collatéraux la proposant après la mort de l'époux qui avait solennellement ratifié le mariage? je serais bien tenté de dire, même alors, que V effet ne doit pas survivre à sa cause!

319. — la nullité est encore couverte, lorsque la femme, qui n'était point pubère, a conçu avant l'échéance de six mois. La présompt'on légale d'impuberlé se trouve alors démentie par le fait même; et cette grossesse d'ailleurs est une circonstance qui rend très-désirable le maintien du mariage.

Notez ici deux remarques :

1°La grossesse de la femme ne couvre la nullité que lorsque la femme elle-même n'avait pas l'âge compétent. Il est vrai que le comm ncement de l'article 185 semblerait supposer que le mariage ne peut plus être attaqué absolument par personne !ans les deux cas qu'il prévoit; mais, d'une part, la rédaction du second numéro rectifie, sous ce rapport, la trop grande généralité des premiers mots de l'article : « Lorsque la femme, qui n avait point cet âge...; » et d'autre part, outre que la grossesse de la femme pubère ne serait pas une preuve certaine de la puberté du mari, qui n'aurait point ! âge compétent, on a dû craindre que la femme ne cherchât, dans l'adultère, le moyen d'effacer la nullité du mariage.

2° Il suffit que la femme impubère ait conçu à une époqie quelconque depuis la célébration du mariage et avant l'échéance de six mois, à partir de l'époque de la puberté légale. Il est vrai encore que ces mots de l'article 185 : avant l'échéance de six mois, sembleraient supposer grammaticalement que ce délai commence à

Page 1