LIVRE I. TITKE V. CIIAP. IV
courir à partir de la célébration du mariage ; mais telle n'a pas été (Locré, Législ. au., t. IV, p. 512), et telle ne pouvait pas être raisonnablement la pensée du législateur. Il résulterait, en effet, de cett ; interprétation que si la femme, mariée à quatorze ans, devenait grosse à quatorze ans et sept mois, la nullité ne serait pas couverte, tandis qu'elle le serait, si la grossesse se déclarait avant la fin du sixième mois depuis la célébration du mariage ! Est ce que, dans 1 s deux cas, la preuve de la puberté n'est pas également acquise ? st-ce qu'il n'y a pas même lieu de maintenir le mariage dans le premier cas plus encore que dans le second, puisque la femme, dans le premier cas, approche davantage de l'époque de la puberté légale ?
520. — Est-il nécessaire que la femme ait conçu avant Aue l'action en nullité soit formée?
Il faut s'entendre :
Dénia d»z-vous si la femme pourrait fonder une demande en sursis sur l'espoir, sur la possibilité d'une grossesse à venir ? Je n'hésiterais pas à répondre alors négativement; la nullité du mariage est actuelle, et l'action en nullité aussi procède bien actuellement (art. 184). La grossesse de la femme n'est vraiment qu'une fin de nonrecevoir, qu'une espèce d'exception. « Néanmoins.... dit l'article 1 85, le maHage ne peut plus être attaqué, lorsque la femme a conçu... » Il faut donc qu'elle ait effectivement conçu pour que l'action en nullité puisse être arrêtée.
Demandez- vous au contraire si la femme qui deviendrait grosse seulement depuis l'action intentée et pendant le cours de l'instance, pourrait se prévaloir de cette grossesse postérieure à la demande en nullité? Cette question est plus délicate : l'action, dans ce cas, a été légalement formée dès le principe; or, les juges doivent en général, pour apprécier le mérite d'une action, ^e reporter à l'époque où elle a été introduite ; donc, l'ac •
tion en nullité doit être accueillie. A la vérité on décide que la demande en nullité fondée sur le défaut de consentement des parents, est arrêtée par leur consentement intervenu même pendant l'instance ; mais c'est que la ratification a un effet rétroactif; c'est aussi parce que le droit des demandeurs en nullité était, dans ce cas, affecté d'une sorte de condition. Ici, au contraire, c'est la fin de non-recevoir qui est conditionnelle ; et cette condition ne peut se réaliser efficacement qu'avant la réclamation (Duranton, t. II, n° 320.)
J'apprécie beaucoup ces motifs ; et je croirais aussi devoir m'y rendre, si une intention contraire ne me paraissait pas résulter des travaux préparatoires du Code Napoléon : d'après la première rédaction de l'article 185, il fallait effectivement que la femme eût conçu avant Vépoquede la réc lam a tion (Loc ré, Législ. civ., t. IV, p. 354); or, ces mots ont été supprimés et ne se retrouvent plus dans la rédaction définitive ; donc, cette suppression atteste la volonté d'admettre la fin de non-recevoir résultant d'une grossesse, survenue même pendant le procès. Et comme cette solution me paraît très-désirable et trèsutile, je me rattache à ce motif pour admettre la fin de non-recevoir (D., Rec. alph.} t. X, v° Mariage, sect. îx, art. 3, nos 6-8; Zachariœ, Aubry et Rau, t. IV, p. 57; Massé et Vergé, t. I, p. 204; Déniante, t. I, n° 268 bis, V.)
321. — Quel moyen aura-t-on de s'assurer de la grossesse de la femme, lorsqu'elle sera alléguée, comme fin de non-recevoir, soit au moment même où l'action sera formée, soît pendant le cours de l'instance?
Ordonnerez-vous que la femme sera visitée par des médecins ou des sages-femmes ? mais ce moyen, si fâcheux toujours pour les bonnes mœurs , pourra très' souvent, surtout dans les commencements de la grossesse, ne fournir aucun renseignement certain. — Condamnerez-YOus les époux à se séparer provisoirement? ce pro-