LIVRE I. TITRE V. CHAP. IV
cédé semblerait plus conforme au vœu de la loi (arg. de l'article 190), et au motif même de cette action en nullité, qui a pour but d'empêcher les époux de se nuire à euxmêmes et de détruire leur santé par des unions prématurées (Toullier, t. I, n° 621, note 1). Mais ne serait-ce pas là appliquer déjà les effets d'une nullité qui n'est point encore prononcée? (Vazeille, t. 1, n°243); tandis que, d'après l'article 190, c'est le même jugement qui prononce la nullité du mariage, qui ordonne en conséquence aux époux de vivre séparés. Et puis d'ailleurs, comment empêcher les époux de se réunir, s'ils sont d'accord, et si la demande en nullité n'est pas formée par l'un d'eux contre l'autre? — La vérité est que la loi garde, sur ce point, le silence ; et je pense que c'est aux magistrats qu'il appartient alors de se déterminer, en fait, d'après les circonstances, et d'ordonner telle mesure d'instruction ou tel sursis qui leur paraîtront convenables.
522. — B. Article 186 : « Le père, la mère, les as- « cendants et la famille qui ont consenti au mariage « contracté dans le cas de l'article précédent, ne sont « point recevables à en demander la nullité. »
Ici la nullité elle-même n'est pas couverte ; il s'agit d'une fin de non-recevoir, qui ne permet pas à certaines personnes de la proposer.
A quelles personnes et dans quels cas cette fin de nonrecevoir est-elle opposable ?
A quelles personnes? à celles qui ont consenti au mariage ; ces expressions du texte me paraissent supposer que les personnes dont il s'agit avaient qualité pour y consentir ; et la preuve en résulte encore de l'énumération que fait notre texte : « Le père, la mère, les ascen- « dants, la famille,... » c'est-à-dire le conseil de famille, c'est-à-dire, en un mot, les personnes auxquelles la loi confie le soin de maintenir dans la famille le bon ordre et l'observation des règles qu'elle prescrit. « Il ne faut pas,
« disait Porta!is, qu'ils puissent se jouer de la foi «'u « mariage après s'être joués des lois. »
Je ne penserais donc pas, avec MM. Toullier (t. I, n° 97), et Vazeille (t. I, n° 244), que cette fin de nonrecevoir fût opposuble à tous les parents en général qui auraient donné leur consentement ou leur approbation au mariage. Remarqu z d'abord qu'on change ainsi le -texte même de la loi, et qu'on y ajoute un m t qu'elle n'a pas employé. La loi n'exclut que ceux qui ont consenti! Or, on ne peut pas dire que le parent, que le cousin, par exemple, qui assiste à la célébration, ou qui, de toute autre manière, semble approuver le mariage, on ne peut pas dire juridiquement qu il y consente; il n'y a là, de sa part, aucun., complicité; et ce n'est pas à lui sans doute que Portalis aurait reproché de se jouer des lois! Ce mariage, en effet, ne le concernait pas ; il n'a pas été consulté, il n'avait à exprimer ni conseil tec.ent ni refus. Aussi l'ancien droit n'admettait- il point alors de fin de non recevoir. (Pothier, n° 448); et tout semble annoncer que l'article 186 est conçu dans le même esprit. N'oublions pas que l'article 186 est une exception à l'article 1 84, d'après lequel cette nullité absolue est, en règle générale, proposable par tous ceux qui ont intérêt (Delvincourt, t. I, n° 71, note 10; Duvergier sir Toullier, t. I, n°, 627, note b).
Telle est aussi la doctrine à laquelle viennent de se rallier, dans leur troisième édition, nos honorables collègues MM. Aubry et Rau (aur Zaciiui-iœ, t. IV, p. 56, ajout. Massé et Vergé, t. I, p.'204; Déniante, t, I, n° 269 bis, I).
523. — Mais, direz-vous, il était inutile d'accorder aux ascendants ou au conseil de famille l'action en nullité fondée sur le défaut d'âge. En effet, de deux choses l'une: ont ils consenti au mariage? l'article 186 la leur refuse; n'y ont-ils pas consenti? ils ont une action en nullité fondée sur le défaut de Contentement (art. 182); ainsi donc, quand l\,clion en nullité résultant du défaut d'.oge
leur serait utile, on la leur refuse; et c'est lorsqu'ils n'en ont pas besoin qu'on la leur accorde. — Cette observation a quelque vérité; néanmoins l'action en nullité fondée sur le défaut d'âge pour a, dans certains cas, être utile même aux ascendants ou à la famille : 1° si l'action en nulli é fondée sur le défaut de consentement, est prescrite (art. 182); 2°, si, les ascendants qui ont consenti au mariage, étant décédés, l'exercice de la puissance paternelle se trouve actuellement dans d'autres mains; 3° si enfin l'ascendant ou le conseil de famille qui a donné son consentement au mariage, avait été trompé sur l'âge véritable de l'enfant ; car ils ne sont non-recevables que lorsqu'ils ont consenti avec connaissance de cause (Portalis ; Valette sur Proudhon, t. I, p. 438, note a).
324. — Nous avons remarqué plus haut (n° 300) que cette fin de non-recevoir n'est pas opposable à l'époux pubère qui a contracté mariage avec une personne impubère.
525. — Ajoutons qu'elle ne s'applique qu'à la nulli'é résultant du défaut d'âge; les ascendants eux-mêmes et le conseil de famille pourraient donc proposer les autres nullités absolues contre le mariage, malgré le consentement qu'ils y aura'en: donné (art. 184).. Le bon ordre des familles et de la société l'emporte alors sur toute autre considération (comp. Lyon, 4 avril 1867, D..., Dev., 1867,11, 290).