L'article 196 crée aussi une fin de non-recevoir
« Lorsqu'il y a possession d'état, et que l'acte de celé « bration du mariage devant l'officier de l'état civil est « représenté, les époux sont respectivement non-receva- « blés à demander la nullité de cet acte. »
A quelles personnes cette fin de non recevoir s'applique-t-elle? — à quelles actions en nullité? — et sous quelles conditions? (Comp. Géraidin, de ï Influence de la
possession d'état sur la preuve du mariage, Revue pratique de Droit français, 1866, 2, XXI, p. 257 et suiv.)
527. — A. A quelles personnes? ici point de difficulté. Cette fin de non-recevoir n'est opposable que par l'un des époux à l'autre ; c'est ce que déclare en termes explicites l'article 196, qui n'est lui-même que la suite et le développement de l'article 195, où les deux époux sont déjà mis respectivement en présence l'un de l'autre ; leur possession d'état est effectivement leur fait commun, leur fait personnel et relatif (Merlin, Rép., t. XVI, v° Mariage, sect. vi, § 2, quest. 3, sur l'article 196; Toullier, t. I, n° 626).
Telle est la règle ; mais j'ai déjà remarqué que les faits postérieurs à la célébration du mariage pouvaient atténuer rétroactivement les vices qui seraient reprochés à la célébration ; et il pourrait ainsi se faire que la possession d'état des époux servît à faire repousser l'action en nullité formée contre leur mariage, même par un tiers. Mais ce ne serait point alors par une application directe de l'article 196 (Zachariœ, t. III, p. 308 ; comp. Lyon, k avril 1867, D..., Dev, 1867,1,290; voy. toutefois, Gérardin, Revue prat. de Droit franc., 1866, t. XXI, p. 276 et suiv.).
528. — B. A quelles causes de nullité s'applique l'article 196?
Les opinions présentent, à cet égard, quelque incertitude; on en pourrait compter trois :
1° D'après la première, l'article 196 ne concerne pas du tout les nullités du mariage lui-même; il ne s'occupe que de l'acte destiné à prouver la célébration. C'est ce qui résulte soit de la place que cet article occupe au milieu des autres articles qui traitent uniquement de la preuve du mariage, soit de ses termes mêmes. « Les « époux sont respectivement non recevables à demander « la nullité de cet acte. » Ainsi, en règle générale, le mariage ne peut être prouvé que par un acte régulier
de célébration inscrit sur les registres de l'état civil (art. 1 94) ; la possession d'état ne saurait le remplacer (art. 195). Toutefois, s'il y a en même temps possession d'état et acte de célébration, cette double circonstance suffira ; le mariage sera prouvé par cet acte, même imparfait et irrégulier ; et les époux ne pourront pas en demander la nullité sur le motif, par exemple, qu'il ne contiendrait pas les mentions exigées par l'article 76. Le mariage sera prouvé! mais voilà tout ; les nullités absolues dont il serait entaché n'en pourront pas moins être proposées (Duranton, t. II, coinp. n° 250 et 252 ; Marcadé, t. II, art. 196, n° 1).
2° Il semble très-difficile d'admettre cette opinion ; car .d'une part, dès qu'un acte quelconque de célébration existe, demander la nullité de cet acte, n'est-ce pas demander aussi la nullité de ce mariage? Et d'autre part, ne serait-il pas tout à la fois illogique et fort regrettable que la possession d'état ne purgeât point la nullité fondée sur la clandestinité de la célébration? Marcadé lui-même le reconnaît si bien, que tout en déclarant que le Code est muet sur ce point, il ajoute : c'est entrer dans l'esprit de la loi que de répondre affirmativement (t. II, art. 191, n° 3). Mais si, en effet, le Gode était muet, je crois qu'il ne nous serait pas possible de créer, de notre propre autorité, une telle fin de non-recevoir, c'est-àdire de modifier et d'abroger en partie la disposition absolue de l'article 191. II nous faut donc un texte; et c'est précisément l'article 1 96 qui va nous le fournir. La pensée essentielle de cet article me paraît être d'élever la fin de non-recevoir résultant de la possession d'état contre les' nullités qui peuvent affecter Vacte de célébration, c'est-à-dire la célébration elle-même, la solennité même de la célébration du mariage ; or, les conditions de publicité font partie de la célébration; donc, l'action en nullité fondée sur l'insuffisance de ces conditions, est soumise à la fin de non-recevoir introduite par l'arti-
cîe 196. Et cela est très rationnel; la possession d'état, c'est la publicité du mariage! c'est la notoriété de l'état légitime des époux ! le remède est donc adéquat et topique (Paris, 13 juin 1836, Turin, Dev., 1836, II, 297).
3° Mais ne faut-il pas même aller plus loin, et appliquer l'article 196 à la nullité résultant de l'incompétence de l'officier civil qui a célébré le mariage?
Non, a-t-on répondu (Mer'in, Rép., t. XVI, v° Mariage, sect. vi, § 2, quest. 2, sut V article 196; Proudhon, t. I, p. 442; Zaeharise, t. III, p. 308; Ducaurroy, Bonnier et Roustaing, t. I, n° 343; Demante, t. I, n° 278 bis, HT; Tr banal civil de la Seine, 2 juillet 1872, Morgan, Dev., 1872, 11,248).
Le texte de l'article 1 96 se seft de ces mots : l'officier de l'état civil, et non pas de ces mots : un officier de l'état civil; donc, il présuppose la compétence de l'officier public qui a procédé à la célébration. Quel rapport d'ailleurs et quelle corrélation trouver entre le vice d'incompétence de l'officier public et la possession d'état ? Aussi Portalis a-t-il déclaré que cette nullité ne peut être couverte par la possession (Locré, Législ., t. IV, p. 515). — Mais d'abo-d remarquez que l'illustre orateur s' xprimait ainsi en même temps sur le vice de clandestinité et sur le défaut de compétence ; or, nous venons de reconnaître que l'article 1 96 s'applique au vice de clandestinité ; donc,, cette proposition de Portalis était un peu trop absolue. Il est au reste possible &v l'expliquer en ne l'appliquant qu'à cette incompétence radicale et complète, qui fait qu'il n'y a point de mariage (supra, n° 315).
Mais, au contraire, lors pie l'incompétence n'a point ce caractère, lorsque le mariage célébré par un officier incompétent, est seulement annulable, lorsque enfin on se trouve dans le cas de l'article 193, où les magistrats ont à apprécier le caractère plus ou moins grave de cette incompétence, alors il doit y avoir lieu aussi à l'application de l'article 196 :