‹ Cours de Code NapoléonChapitre 276 sur 321 · LIVRE I. TITRE V. CHAP. IV · texte numérisé non relu

LIVRE I. TITRE V. CHAP. IV

entre les nullités absolues et les nullités relatives : si l'individu accusé de bigamie, invoque une nullité absolue contre son premier mariage, la Cour d'assises devrait surseoir et renvoyer devant les tribunaux civils; tandis qu'il en serait autrement, si la nullité proposée n'était que relative. La nullité absolue, dit-on, n'opère pas seulement une simple résolution ou dissolution du lien du mariage : elle fait que ce lien n'a jamais existé ! Au contraire, la nullité relative, fût-elle prouvée, ne détruirait point l'accusation ; parce que le mariage se trouvait exposé à être dissous, il n'en était pas moins valable jusqu'à ce que cette dissolution fût prononcée par les tribunaux (Thémis, t. I, p. 229, 220).

Cette distinction ne me paraît pas fondée : voulez-vous dire en effet que la nullité relative n'a pas lieu de plein droit? cela est vrai ; mais il en est de même de la nullité absolue. — Voulez-vous dire que, la nullité absolue ayant été une fois prononcée par jugement, il n'y a jamais eu de mariage? cela est vrai ; mais il en est aussi de même de la nullité relative. Pour l'une comme pour l'autre : avant le jugement qui l'annule, le mariage existe; après le jugement qui l'a annulé, il est réputé n'avoir jamais existé. Sous ce rapport il n'y a aucune différence entre ces deux espèces de nullités. Si donc l'existence apparente dTun mariage depuis annulé, suffisait pour engendrer le crime de bigamie, il faudrait punir également tout individu qui se serait remarié avant d'avoir fait prononcer la nullité de son premier mariage, quelle que fût d'ailleurs la cause de cette nullité. Et voilà bien en effet ce qu'on avait soutenu dans le principe; on voulait que dès qu'un mariage avait les formes extérieures de la loi, sa nullité ne pût couvrir le délit (Cass., 19 nov. 1807, Bauzin C. le proc. de la Moselle, Sirey, 1813, I, 389; Merlin, Bép., t. I, vq Bigamie). Mais cette doctrine a été justement abandonnée; et ce serait la conserver encore, et même avec une COU- TRAITÉ DU MARIAGE. I — 33

tradiction de plus, que de l'appliquer aux nullités absolues sans l'appliquer aux nulli'és relatives (Cass., 25 juill. 1811, Barbier, Sirey, 1813, I, 390).

552. — Voici, au contraire, entre les unes et les autres, une différence fondée sur les "véritables caractères qui les distinguent: les nullités relatives ne sont proposables que pendant un certain temps, tandis que les nullités absolues sont, en gêné al du moins, perpétuelles.

Eb bien! un fils de famille, âgé de vingt ans, s'est marié sans le consentement de son père; il se remarie avant l'expiration du délai pendant lequel il pouvait proposer cette nullité (art. 182, 183); et ce délai expire depuis la célébration de son second mariage. Pourra-t-il encore invoquer cette nullité pour repousser soit l'action en nullité formée contre ce second mariage, soit les poursuites criminelles ?

Le mariage n'est pas nul de plein droit; et les nullités n'ont d'effet qu'autant qu'elles sont proposées dans les délais et sous les autres conditions déterminés par la loi; or, la nullité n'a pas été proposée dans le délai fixé par l'article 183; donc, elle est couverte; donc, le premier mariage est désormais inattaquable.

Comment le crime de l'époux aurait-il eu pour effet de prolonger en sa faveur la durée de l'action en nullité! Tout ce qu'on pourrait dire de plus, c'est que, si on admet la doctrine que j'ai exposée plus haut (n° 269), cet époux serait encore recevable à proposer la nullité par voie d'exception, si d'ailleurs il se trouvait dans les conditions requises pour que cette exception fût en effet présentable (Cass., 8 avril 18! 1 , Billecard C. le proc. gén. de Nancy, Sirey, 1813, 1, 388).

555. — Je n'appelle pas non plus fin de non-recevoir proprement dite le défaut absolu d'intérêt de la part de ceux qui formeraient l'action en nullité; c'est ainsi que es collatéraux ou les enfants du premier lit qui, par

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