LIVRE I. TITRE V. CHAP. IV
l'effet de renonciations ou de prescription, auraient perdu les droits à raison desquels ils auraient pu agir, n'auraient plus qualité pour proposer les nullités même les plus absolues (Zachariœ, t. III, p. 242 et 258).
534. — Les nullités résultant du défaut d'âge, de la parenté ou de l'alliance, pourraient-elles être couvertes par des dispenses accordées depuis la célébration du mariage ? (Art. 145-164 )
L'affirmative semblerait bien favorable; et il paraît qu'autrefois les dispenses avaient cet effet confirmatif, lors même qu'elles n'étaient fulminées qu'après la mort de l'un des époux, ou, comme on disait alors, in radice matrimonii (Code matrim., 1. 1, 3e part., p. 425, et Pothier, nos280-2cS2).
Mais il serait aujourd'hui très -difficile de justifier une telle solution: aux termes de l'article 184, tout mariage contracté en contravention aux articles 144 et 163, peut être attaqué par tous ceux qui ont intérêt; telle est la règle, tel est le droit de tous les intéressés; or, aucun texte ne fait exception pour le cas où des dispenses seraient accordées postérieurement à la célébration; donc, l'action en nullité ne peut pas leur être ainsi enlevée. Cette proposition , plus certaine encore dans le cas où l'action en nullité aurai': été déjà intentée avant la concession des dispenses , me paraît d'ailleurs applicable à tous les cas où les dispenses n'ont pas précédé la célébration; et c'est la peut-être une sanction de plus, une sanction utile et morale de la nécessité des dispenses (Toullier, t. I, n° 638; Vazeille, t. I, n°228; Zachariœ, Aubry etR?u, t. IV, p. 58).
N° 3, — Y à-t-il encore a" autres ?iullitcs, soit relatires, soit absolues, que celles dont il est question dans le chapitre îv de notre titre.