Les principes, que j'ai posés plus haut
(n08 237-239), ont déjà par avance résolu cette question. Le Code Napoléon a consacré un chapitre spécial aux demandes en nullité; il a déterminé les causes sur lesquelles elles pourraient être fondées; les personnes qui auraient droit de les former ; le temps pendant lequel elles pourraient être intentées; les fins de non-recevoir dont elles seraient susceptibles. Il a donc à cet égard voulu tout régler, tout prévoir; et ses dispositions doivent être considérées comme restrictives. On ne pourrait introduire une autre cause de nullité, sans rencontrer de suite toutes sortes d'embarras: serait-elle relative ou absolue? Par qui et pendant combien de temps serait-elle proposable? aucune de ces questions ne serait résolue ; or, précisément la loi n'a pas créé une seule nullité sans l'organiser, sans déterminer ses conditions d'exercice (comp. art. 181-19G); donc, là où ces conditions ne sont pas réglées, il n'y a pas en effet nullité (comp. Cass., 12 nov. 1844, Sillas-Lenormand, Dev., "1 845, I, 246; Colmar, 27 fév. \ 852, héritiers C. . . . , Dev., 1 852, II, 488). On objecte qu'il n'est pas question de la mort civile dans le chapitre îv de notre titre, et qu'il faut bien dès lors admettre d'autres nullités que celles qu'il détermine (art. 25). — Je réponds qu'il n'est pas non plus question, dans notre chapitre, du prétendu mariage qui aurait été célébré entre deux personnes du même sexe! Est-ce à dire que je prétendrai qu'il n'y aura point là nullité? non sans doute. Le mariage sera nul alors et non pas seulement annulable; et j'ai exposé la différence essentielle qu'il faut faire entre l'un et l'autre. Contre le mariage nul, je n'ai pas besoin d'un texte! la loi n'annule pas le néant! or , le mariage d'un mort civilement était nul (supra, n° 242); donc, il n'était pas étonnant que notre chapitre îv ne s'en fût pas occupé; car il ne s'occupe que des mariages existants et annulables; et c'est seulement de ceux-ci que je dis: 1° qu'il n'y a d'action en nullité que celle qui est écrite dans la loi ; 2° que les seules per-