LIVRE I. TITRB V. CHAP. I
deux espèces soumises à la Cour de Gaen, l'opposition avait été formée par un ascendant, ne saurait modifier ces principes; nous verrons en effet que l'opposition formée, même par un ascendant, ne peut être maintenue qu'autant qu'elle est fondée sur un empêchement légal ; et c'est là une règle que la Cour de Caen a consacrée par les arrêts mêmes que je viens de citer.
Je pense donc finalement qu'en aucun cas un tel sursis ne peut être accordé. Sans doute cette solution peut avoir quelques inconvénients; mais, d'un autre côté, elle a l'avantage de garantir d'autres intérêts et d'autres principes, des principes essentiels aussi ! la capacité des personnes et la liberté civile, qu'il importe de ne point soumettre à d'autres entraves que celles que la loi a déterminément prévues.
24. — Les sourds-muets, même de naissance, n'étaient pas, sous notre ancienne jurisprudence, incapables de contracter mariage. (Pothier, n° 93; Code matrimonial, t. II, p. 905 ; Merlin, Rép., v° Sourd-muet, t. XII, p. 737.)
Il doit en être, à plus forte raison, de même aujondhui, depuis la découverte de ces merveilleux procédés d'éducation qui développent souvent, jusqu'au plus haut degré, leurs facultés intellectuelles. Aussi le Code Napoléon ne prononce~t~il aucun empêchement spécial contre les sourds-muets à raison de cette espèce d'infirmité, pas plus qu'il n'en prononce, par exemple, contre* les aveugles (Toulouse, 26 mai 1824, Caubère, D., 1824, II, 125; Paris, 3 août 1855, Meslaye, Dev., 1857, II, 443; Touîlier, t ï, n° 503; Duranton, t. II, n° 39; Zachariœ, Aubry et Rau, t. IV, p. 9; Massé et Vergé, t. I, p. 1 70 ; Vareille, t. 1, p. 92-98; Richelot, t. I, p. 250, note 14; Ducaurroy, Bonnier et Roustaing, t. I, n° 246),
La commission chargée de rédiger le projet du Code y avait inséré un article portant que « les sourds-muets de « naissance ne peuvent se marier qu'autant qu'il se- « rait constaté, dans le3 formes prescrites par la loi,
« qu'ils sont capables de manifester leur volonté. » Mais le consul Cambacérès fit observer « que puisque l'article n'a pour objet que d'expliquer que les sourds muets ne peuvent se marier que lorsqu'ils peuvent consentir, sa disposition se confond avec celle de l'article 4 (146). » (Fenet, Travaux préparatoires du Code civil, t. IX, p. 8 et suiv.)
D'où M. Locré conclut « qu'on a laissé à l'arbitrage des tribunaux le discernement des circonstances et des signes qui peuvent faire juger si le sourd-muet a ou non consenti. » (Esprit du Code civil, t. II, p. 41.)
Ce n'est donc finalement qu'une question de fait. L'intelligence et la volonté, telles sont les deux conditions que l'otï;cier de l'état civil doit surtout vérifier dans ce cas. Ii importe, en effet, de s'assurer 1°que le sourd-muet comprend le caractère et les l'effets de l'engagement qu'il va contracter; 2° qu'il veut effectivement le contracter. Le mieux, sans aucun doute, est d'obtenir son consentement, sa déclaration (art. 75) par écrit; mais s'il est illettré, il suffira qu'il s'exprime par un moyen quelconque de communication, par signes et par le secours, s'il y a lien, d'un interprète (arg. de l'article 333 Coded'instr. crim.; voy., à cet égard, une décision du ministre de la justice du 17 juin 1832, Gillet, Circul. et Décis. minist., p. 214).
Que si l'officier de l'état civil doutait de l'expression de son consentement, il devrait se refuser à la célébration du mariage; et alors le tribunal serait naturellement saisi de la question et aviserait au meilleur moyen de constater son intelligence et sa volonté (comp. Hutteau d'Origny, tit. vu, chap. i, § 2, n° 7, et Coin-Delisle, art. 75, nos 11-14).
La présence de la famille du sourd-muet sera^presque toujours, en pareil cas, le, meilleure garantie; mais il n'est d'ailleurs soumis à obtenir le consentement ou le conseil de ses parents que suivant le droit commun. Son