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DES EFFETS DES MARIAGES NULS OU ANNULES

342. — Logiquement, philosophiquement, un mariage nul, c'est-à-dire inexistant, ne peut avoir aucun effet. Ce n'est là qu'un pur fait, sans existence juridique; il n'y a pas de mariage, il n'y a rien. C'est le cas de dire ; quod nullum est, mrfhim producit effectum. Telle me paraît être la règle; et nous a Ions en voir des applications pratiques très-remarquables. Pourtant cette distinction entre la nullité et l'annulai; ilité n'ayant pas été nettement reconnue par les rédacteurs du Code, il serait dangereux de la suivre dans toutes ses conséquences ; et je crois qu'il faudra quelquefois, pour nous conformer à leur intention, appliquer au mariage nul les mêmes principes qu'au mariage annulé.

343. — Bien différent du mariage nul, le mariage annulable existe légalement, tant qu'il n'a pas été ennuie en justice; la célébration accomplie par l'officier public, a fermé entre les époux un lien qui subsistera et qui produira tous les effets d'un légitime mariage, tant que la nullité n'en aura pas été prononcée; et nous savons qu'elle ne peut l'être que sur la demande formée par les personnes et dans les délais déterminés par la loi.

On conçoit donc comment le mariage annulable pourra, même après le jugement déclaratif de la nullité, conserver encore quelques effets de l'existence légale qu'il a eue pendant un certain temps. Ces effets seront diffé~ rents et plus ou moins considérables, suivant que le mariage n'aura pas été contracté de bonne foi, par les époux, ou que les époux ou l'un d'eux seront, au contraire, de bonne foi.

Nous allons donc examiner :

1° Les effets généraux de tout mariage annulé ;

2° Les effets particuliers du mariage annulé, dans le cas où les époux ou l'un d'eux étaient de bonne foi.

SI

Des effets généraux du mariage annulé.

344. — Mais d'abord comment se peut-il qu'un mariage annulé produise le moindre effet?

Le jugement, une fois rendu, constate que le mariage n'a jamais existé légalement; or, cette déclaration judiciaire détruit rétroactivement l'apparence de légitimité que la célébration avait pu donner à ce prétendu mariage; donc, vous ne sauriez attribuer aucun effet à cette cause qui est réputée n'avoir jamais existé.

La preuve en est dans les articles 201, 202, d'après lesquels « le mariage qui a été déclaré nul, produit « néanmoins les effets civils.... s'il a été contracté de « bonne foi. » Cette exception même démontre que le mariage déclaré nul ne produit, en règle générale, aucun effet civil (Comp. Cass., 13 avril 1867, Simon, Dev., 1867,1, 341).

Ces principes sont d'une incontestable vérité; il est certain que le jugement ne crée pas la nullité du mariage; il ne fait que la reconnaître et la déclarer. De là il faut conclure que le mariage annulé n'a pas existé valablement, même in prœterilum, et ne peut pas dès lors produire les effets civils d'un mariage valable : ni quant à l'état des époux et des enfants, ni quant aux intérêts pécuniaires, conventions matrimoniales ou donations. La légitimité n'appartiendra donc ni aux époux, ni aux enfants; les conventions matrimoniales n'auront pas les effets déterminés par le contrat; et la société de biens, qui aurait pu avoir lieu entre les époux, sera réglée par les principes ordinaires qui gouvernent les sociétés de fait. Pareillement les donations faites soit par l'un des époux à l'autre, soit par des tiers aux époux

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