‹ Cours de Code NapoléonChapitre 281 sur 321 · LIVRE I. TITRE V. CHAP. IV · texte numérisé non relu

LIVRE I. TITRE V. CHAP. IV

ou à l'un d'eux, seront considérées comme non avenues (art. 1088); ce sont là des effets civils du mariage considéré comme tel, du mariage juridiquement valable, et qui dès lors ne sauraient survivre au jugement, qui le déclare nul.

345. — Mais il nous semble qu'il na faut pas exagérer non plus ces principes, et qu'il est impossible de ne pas tenir compte, à certains égards, du fait même de cette existence telle quelle, de cette existence trompeuse et usurpée, si vous voulez, mais enfin de cette existence réelle et effective, que le mariage a eue avant son annulation.

Direz -vous, par exemple, que la filiation des enfants nés pendant ce mariage , ou dans les dix mois qui ont suivi le jugement d'annulation (art. 312-315), direzvous que leur filiation ne sera pas prouvée par leur acte de naissance, indépendamment même de toute reconnaissance de la part de la mère ou du père? Ceux-ci n'ont pas signé l'acte qui a été dressé sur la déclaration d'un officier de santé ou d'une sage-femme (art. 56) ; cet acte de naissance fera-t-il foi de la filiation de l'enfant, qui serait dès lors considéré comme un enfant naturel , ou même comme un enfant adultérin ou incestueux reconnu?

Aux termes de l'article 319, c'est seulement la filiation des enfants légitimes, qui se prouvera par les actes de naissance inscrits sur les registres de l'état civil; or, les enfants d'un mariage annulé ne sont pas légitimes; donc, leur acte de naissance ne prouve point leur fixation.

Voiià l'objection, et je dois avouer qu'elle est en forme! mais de bonne foi,êtes-vous satisfait de ce résultat? vous paraît-il moral ou même rationnel?

Je disais, en traitant de l'absence, que « In possession est un fait, que ni les résolutions, ni les rescisions, ni les revendications ne peuvent détruire dans le passé j qu'on

ne peut pas l'empêcher d'avoir existé, et que dès lors on doit admettre aussi qu'il a existé avec ses conséquences nécessaires et raisonnables.... « (Voy. mon Traité de l'Absence, n° 237.)

Or, si étrange que soit notre sujet actuel à celui que je traitais alors, il me semble que ce principe peut également ici nous servir. Le mariage a existé avant le jugement d'annulation; voilà un fait que le jugement ne peut pas rétroactivement détruire ; il a existé, dis-je, en vertu de la loi elle-même, qui, tant que le jugement n'était pas rendu, voulait que ce mariage, célébré par un officier public, fût réputé valable. Eh bien! je dis que la loi, qui ne peut pas ne pas reconnaître que ce fait a existé, doit admettre aussi qu'il aura existé avec ses conséquences raisonnables et nécessaires; or, telle est certainement la preuve de la filiation c'es enfants, qui résulte de leur acte de naissance; car cette preuve a pour fondement la cohabitation publique et obligée des époux; les époux, en effet, tant que l'annulation n'était pas prononcée, avaient le devoir de cohabiter ensemble (art, 214) ; donc, la filiation des enfants doit demeuier prouvée même après l'annulation du mariage (Pothier, n° 399). Le Gode Napoléon permet la recherche de la paternité elle-même dans le cas d'enlèvement, lorsque l'époqne de cet enlèvement se rapporte à celle de la conception (art. 340) ; mais l'existence légale d'un mariage non encore annulé n'est- elle pas une preuve bien plus décisive! ei pourtant, si elle n'établissait pas la filiation de l'enfant, celui-ci ne serait pas admis, dans ce cas, à la recherche de la paternité; or, ce serait là une contradiction choquante- donc, il est impossible de la prêter au législateur. Ajou.?z que les articles 762-764 supposent que la filiation d'un enfant incestueux ou adultérin peut être légalement prouvée; or, la reconnaissance volontaire de ces enfants étant impossible, n faut bien qu'il y ait des cas dans lesquels pourtant la preuve en sera établie; et l'un de ces cas est

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