‹ Cours de Code NapoléonChapitre 282 sur 321 · LIVRE I. TITRE V. CHAPe IV · texte numérisé non relu

LIVRE I. TITRE V. CHAPe IV

précisément celui où le mariage aurait été annulé pour cause de bigamie ou d'inceste (Zachariae, Aubry et Rau, t. IV, p. 42; comp. d'Aguesseau, 34me Plaidoyer, t. III, p. '174; et Revue historique du Droit français et étranger : de la Paternité du mari , par M. Amiable , 1 862, p. 560).

346. — Il est toutefois une hypothèse, dans laquelle cette solution me paraîtrait fort difficile à admettre; c'est celle de l'article 1 85-2°, lorsque, malgré la grossesse de la femme pubère, le mariage est annulé pour cause d'impuberté du mari. Il me semble qu'il y a ici tout à la fois un texte spécial et un motif particulier qui ne permettraient plus d'appliquer, après l'annulation, les articles 312 et 319 {supra, n° 319).

347. — C'est une q< e:tion de savoir si l'alliance, que produit le mariage entre l'un des époux et les parents de l'autre, survit au jugement d'annulation. Zachariae enseigne l'affirmative (t. III, p. 204); et cette solution a l'avantage d'empêcher ensuite des mariages qui pourraient offenser les bonnes mœurs (supra, n°* 112, 113). — Mais pourtant je ne crois pas pouvoir aller jusque-là : l'alliance est véritablement un effet civil, un effet juridique du mariage lui-même, considéré comme tel; il n'y a que le mariage qui produise l'alliance.... affinitatis causa fit ex nuptiis; or, le mariage annulé est réputé n'avoir jamais existé; donc, il n'a pu produire l'alliance. Et je ne pense pas en effet que les diverses prohibitions, que nos lois y attachent, puissent en pareil cas être appliquées (Leroy, Encyclop. du Droit, \° Alliance, n° 19).

348. — Rappelons, en passant, un effet déjà indiqué du mariage même déclaré nul (supra, n° 124); c'est qu'il n'en fait pas moins obstacle à ce que la femme se remarie avant l'expiration de dix mois depuis le jugement d'annulation.

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