LIVRE I. TITRE V. CHAPe IV
précisément celui où le mariage aurait été annulé pour cause de bigamie ou d'inceste (Zachariae, Aubry et Rau, t. IV, p. 42; comp. d'Aguesseau, 34me Plaidoyer, t. III, p. '174; et Revue historique du Droit français et étranger : de la Paternité du mari , par M. Amiable , 1 862, p. 560).
346. — Il est toutefois une hypothèse, dans laquelle cette solution me paraîtrait fort difficile à admettre; c'est celle de l'article 1 85-2°, lorsque, malgré la grossesse de la femme pubère, le mariage est annulé pour cause d'impuberté du mari. Il me semble qu'il y a ici tout à la fois un texte spécial et un motif particulier qui ne permettraient plus d'appliquer, après l'annulation, les articles 312 et 319 {supra, n° 319).
347. — C'est une q< e:tion de savoir si l'alliance, que produit le mariage entre l'un des époux et les parents de l'autre, survit au jugement d'annulation. Zachariae enseigne l'affirmative (t. III, p. 204); et cette solution a l'avantage d'empêcher ensuite des mariages qui pourraient offenser les bonnes mœurs (supra, n°* 112, 113). — Mais pourtant je ne crois pas pouvoir aller jusque-là : l'alliance est véritablement un effet civil, un effet juridique du mariage lui-même, considéré comme tel; il n'y a que le mariage qui produise l'alliance.... affinitatis causa fit ex nuptiis; or, le mariage annulé est réputé n'avoir jamais existé; donc, il n'a pu produire l'alliance. Et je ne pense pas en effet que les diverses prohibitions, que nos lois y attachent, puissent en pareil cas être appliquées (Leroy, Encyclop. du Droit, \° Alliance, n° 19).
348. — Rappelons, en passant, un effet déjà indiqué du mariage même déclaré nul (supra, n° 124); c'est qu'il n'en fait pas moins obstacle à ce que la femme se remarie avant l'expiration de dix mois depuis le jugement d'annulation.