LIVRE I. TITRE V. CHAP. IV
le projet de Code Napoléon (art. 37), après avoir déclaré que la loi admet la demande en nullité même de la part de celui des époux qui a l'âge requis pour contracter mariage, ajoutait : sauf les dommages-intérêts qui peuvent être dus à Vautre époux; or, cette disposition a été retranchée ; donc, on n'a pas voulu paralyser le droit d'agir en nullité, qui était concédé à l'époux pubère, ni le punir d'avoir exercé un droit légitime.... fecit, sed jure fecitl (Vazeille, t. I, n° 248; D., Rec. alph., v° Mariage, sect. ix, art. 3, n° 14; Duvergier sur Toullier, t. I, n° 624, note b.)
Cette solution me paraîtrait toutefois un peu absolue : l'époux pubère use de son droit en proposant la nullité résultant du défaut d'âge de son conjoint.... Soit! aussi n'est-ce pas dans l'exercice de ce droit que pourra se trouver directement la cause des dommages-intérêts. Mais il me semble que la conduite antérieure de cet époux aura pu être telle , qu'elle doive lui faire encourir des dommages-intérêts, s'il demande ensuite la nullité du mariage. Supposez que l'autre époux et sa famille ne voulaient pas y consentir, et que c'est lui qui, par ses instances et ses promesses, les a déterminés; supposez même que cet homme majeur a séduit une jeune fille, une enfant! ne sera-ce pas une chose véritablement odieuse que de le voir obtenir lui-même le jugement qui prononcera la nullité? — C'est son droit! — A la bonne heure! mais son droit n'était pas de tromper l'autre partie, et de se faire ainsi du mariage même un moyen de dol et de séduction. Si on condamne aux dommages-intérêts celui qui, à l'aide d'une promesse de mariage, a causé du tort à une personne (supra, n° 28), pourquoi n'en serait-il pas ainsi de celui qui aurait fait servir la sainteté même du mariage à l'accomplissement de ses coupables projets? Ce serait donc une question de fait à apprécier par les magistrats (Toullier, t. I, n° 624).
550. — Delvincourt enseigne que, si la nullité du mariage est prononcée en première instance, il ne peut être
procédé à un nouveau mariage qu'après l'expiration du délai de l'appel, et que si la nullité est prononcée par un arrêt même contradictoire, il ne peut être également procédé à un nouveau mariage qu'après l'expiration du délai pour se pourvoir en cassation , ou après qu'il a été statué sur le pourvoi (t. I, p. 70, note 8). — Cette solution est assurément très sa^e j et il est reg ettable que la loi ne Tait pas consacrée de manière à la mettre à l'abri de toute controverse. C'est là, en effet, une excep;ion aux principes généraux en matière d'appel et de pourvoi, exception qui peut être aurait dû être spécialement écrite; et c'e^t par ce motif que nous avons pensé (supra, n° 169) quecrS principes généraux devaient être maintenus, lorsqu'il s'agit d'opposition à mariage. Ne pourrait-on pas néanmoins justifier ici cette exception? je le pense : 1°les articles 264, 265 l'avaient formellement prononcée, en cas de dissolution du mariage par le divorce; or, l'analogie ou plutôt l'identité des deux situations est parfaite; donc, ces textes doivent être en effet appliqués à ces deux situations. 2° On est généralement d'accord pour étendre l'empêchement résultant de l'article 228 même à l'hypothèse d'un mariage déclaré nul; or, cette interprétation extensive est légitimée, dans notre hypothèse, par des considérations non moins impérieuses* Il me semble donc qu'il serait permis de déclarer suspensifs le délai d'appel et le pourvoi.
fi il.
Des effets particuliers du mariage annulé, dans le cas où les époux ou l'un d'eux, étaient de bonne foi.
551. — Régulièrement, le mariage annulé ne produit pas d'effets civils (supra, n°344)j mais la loi fait une exception à ce principe, en faveur de la bonne foi des époux ou de l'un d'eux. C'est le cas du mariage putatif, malrimonium putalivum, c'est-à-dire du mariage ré-