‹ Cours de Code NapoléonChapitre 285 sur 321 · LIVRE I. TITRE V. CIIAP. IV · texte numérisé non relu

LIVRE I. TITRE V. CIIAP. IV

puté valable dans la pensée des parties ou de l'une d'elles, qui ignoraient la cause de nullité.

On ne saurait qu'applaudir à cette eiception si morale et si politique ! Il faut bien sans doute que la loi annule, que la loi prive des effets civils les mariages contractés au mépris de sa défense absolue. Il le faut, soit afin de punir cette infraction, soit surtout afin d'intimider et de prévenir, par l'exemple, des infractions nouvelles. Il le faut enfin pour que la loi soit loi î Et, pour cela, elle punit jusque dans les enfants la faute de leurs père et mère; ainsi l'exige le grand intérêt de la société, cause et fin de toutes les sanctions pénales. Mais lorsqu'il s'agit d'un mariage contrasté de bonne foi, pour quel motif lui refuserait-on les effets civih? quel serait alors l'intérêt de la société?... de punir les époux? mais ils sont irrépréhensibles ou tout au moins bien excusables ! — De prévenir de nouvelles infractions? mais il n'y a rien à prévenir, rien qui puisse être prévenu ! car ceux qui sont de bonne foi veinent contracter un mariage valable; la loi n'a pas besoin con're eux d'intimidation ni de menaces ; tout cela serait san : but et sans puissance. Que fallait-il donc faire ? honorer cette bonne foi et non point la flétrir. Tel est l'intérêt, je ne d s pas seulement des époux et des enfants, niais de la société tout entière, qui doit souhaiter de voir des famille légitimes plutôt que des concubins et des bâtards. C'est une faveur, sans doute, car le droit pur n'y est pas! mais une faveur, je le répète, pleine d'équité, de moralité, de bonne politique ; aussi le mariage putatif est-il depuis longtemps reconnu dans notre jurisprudence française.

Article 201 : « Le mariage qui a été déclaré nul, pro- « dit néanmoins les effets civils, tant à l'égard des « époux, qu'à l'égard des enfants, lorsqu'il a été con- « tracté de bonne foi. »

Article 202 : « S la bonne foi n'existe que de la part « dï' un des deux époux, le mariage ne produit les effets

ce civils qu'en faveur de cet époux et des enfants issus du « mariage. »

Dans quels cas et sous quelles conditions y a-t-il mariage putatif?

Quels en sont les effets ?

Examinons ces deux points.

N° 1 . — Dans quels cas et sous quelles conditions y a-t-il mariage putatif?

552. — Hertius a donné du mariage putatif la définition que voici :

« Matrimonium putativum est, quod bona fide, et « solemniter, saltem opinione conjugisunius justa, con- « tractum inter personas jungi vetitas consistit. »

Les auteurs du Nouveau Denizart ajoutent qu'il y a ici trois mots essentiels à remarquer : bona fide^ solemniter, opinione justa ; et ils en concluent que trois conditions sont nécessaires pour qu'il y ait mariage putatif : \ ° bonne foi, 2° solennité dans l'acte, 3° erreur excusable (t. III, v° Bonne foi des contractants, § 2, n° \).

Telle était effectivement autrefois l'opinion générale; et cette opinion est encore aujourd'hui professée par beaucoup d'autorités imposantes {yoy. les citations infra, n08 354 357).

555. — Il y a certainement une grande justesse dans cette idée; et il importera toujours, afin d'apprécier la bonne foi, de prendre en sérieuse considération les circonstances qui viennent d'être indiquées.

Mais j'ajoute qu'en ce qui me concerne, je ne considère pas ces trois conditions comme des éléments indispensables de la bonne foi. Je n'accepte pas comme point de droit, comme théorie juridique, cette espèce d'analyse qui ne reconnaîtrait légalement la bonne foi que dans le concours et la simultanéité de ces trois circonstances. Les articles 20 \, 202 exigent seulement, et comme con-

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