LIVRE I. TITRE V. CHAP. IV
dition unique, la bonne foi; voilà notre texte aujourd'hui ; or, d'une part, ces articles ne déterminent rigoureusement ni les conditions, ni les caractères de cette bonne foi ; d'autre part, la bonne foi pourrait très-bien exister sans la réunion des trois éléments que l'opinion, qui précède, exige toujours : donc, ces trois conditions ne sont pas toujours, en effet, exigées; donc, c'est là surtout une question de fait et de circonstances abandonnée à la souveraine appréciation des magistrats.
Telle me paraît être la règle; mais il la faut bien entendre; et pour cela, je vais successivement parcourir les trois conditions énoncées plus haut.
354. — 1° La solennité de l'acte, c'est-à-dire l'observation de toutes les formalités requises pour la célébration du mariage, est-elle une condition essentielle de la bonne foi?
Une femme, trompée par un homme déjà marié, l'épouse.... de bonne foi, en ce sens qu'elle ignore son premier mariage. Mais on n'a pas fait de publications; ou bien il n'y a eu que trois témoins; ou bien même l'officier public était incompétent. Peut-on dire que cette femme soit de bonne foi légalement et dans le sens des articles 201, 202?
Non, suivant beaucoup d'auteurs (Merlin, Rép., t. VIÏ, v° Légitimité, sect. i, § 1, n° 7; Toullier, 1. 1, n° 657, et t. II, n° 879; Proudhon, t. II, p. 3; Duranton, t. II, nM 348-350; Vazeille, t. I, n08 272 274; voy. même aussi Gaen, 1 9 juin 1819, Danneville, Sirey, 1819, II, 225).
Oui, suivant d'autres; et c'est ainsi que Marcadé en. seigne que le mariage nul, c'est-à-dire inexistant, peut même produire des effets civils à raison de la bonne foi des époux ou de l'un d'eux (t. II, art. 202, n08 1, 2).
Je n'admettrais, pour mon compte, d'une manière absolue, ni l'une ni l'autre de ces solutions.
Et d'abord, est-il exact de dire que, dans tous les cas, et quel que soit le vice de forme dont il s'agira, les ma-
gistrats auront le pouvoir de considérer toute espèce d'union comme un mariage putatif? Vous supposez qu'une jeune orpheline, abusée par un infâme, a cru se marier légitimement devant un greffier de campagne, qui s'est fait le complice de son séducteur; et vous dites que la bonne foi de cette malheureuse donnera les effets civils à son mariage (Marcadé, loc. sup. cit.; ajout. Massé et Vergé sur Zacharise, t. I, p. 199.)
A son mariage! mais y a-t-il donc là mariage? non, sans doute; il n'y a qu'une comédie, qu'une parodie cruelle! c'est une séduction détestable sans doute; mais il n'y a pas l'ombre ni l'apparence d'un mariage; or, d'après les textes, c'est le mariage contracté de bonne foi qui peut produire les effets civils ; donc, il faut qu'il y ait au moins un mariage tel quel, une célébration enfin, quelle qu'elle soit; et c'est par ce motif que j'adopterais l'arrêt de la Cour de Bourges qui a décidé que l'union célébrée devant un prêtre, ne pouvait pas être considérée, aux yeux de la loi civile, comme un mariage putatif (17 mars 1830, Saxy, D., 1830, II, 215; Voy. pourtant, en sens contraire, Paris, 18 déc* 1837, Ernouf, Dev., 1838,11, 11 3; et aussi Cass., 11 août 1 841 , mêmes parties, Dev., 1841, I, 116; Cass., 18 mars 1868,
Dev., 1868, I, 205; Lyon, 28 mai 1869, de Noëll, Dev., 1870,11, 14.)
355. — De là faut-il conclure que la distinction entre les mariages nuls et les mariages annulables doit ici se représenter et produire tous ses effets?
Tel est le sentiment de Zachariœ (t. III, p. 243, 244), qui, en conséquence, déclare les articles 201, 202 inapplicables à toute union qui manquerait des conditions essentielles à l'existence du mariage; non-seulement donc à celle qui aurait été formée devant une personne non revêtue du caractère d'officier de l'état civil, mais encore 1° à l'union contractée avec un mort civilement; 2° à l'union célébrée même par un officier de l'état civil,