‹ Cours de Code NapoléonChapitre 287 sur 321 · LIVRE I. TITRE V. CHAP. IV · texte numérisé non relu

LIVRE I. TITRE V. CHAP. IV

si celui-ci avait omis de prononcer la formule prescrite par l'article 75. Pour ce qui concerne en particulier le mort civilement, on ajoute que les articles 201 , 202, placés dans le chapitre iv, des Demandes en nullité, ne s'appliquent qu'aux mariages annulés pour l'une des causes énoncées dans ce chapitre; or, il n'y est pas question de la mort civile; donc, on ne saurait étendre à cette hypothèse les articles 20 1 ,202, qui formentune exception strictissimx interpretationis (Merlin, Quest. de droit, t. IV, v° Légitimité, § 5; Aubry et Rau sur Zachariae, t. I, p. 42, 43).

Je ne partage pas non plus cet avis :

Que la distinction entre le mariage nul et le mariage annulable doive ici se représenter, je le crois! car cette distinction résulte de la force même des choses; mais qu'elle doive ici plus qu'ailleurs se développer rigoureusement avec toutes ses conséquences, c'est ce qui me paraît impossible. Je l'admets donc, lorsqu'il n'y a en effet absolument aucune espèce de célébration aux yeux de la loi civile ; supposez une personne assez naïve pour croire qu'on peut se marier par un simple acte sous seing privé, et sans plus de façon ! Direz-vous qu'il y aurait là un mariage putatif? personne n'irait jusque-là, je pense; donc, il y a nécessairement des cas, où les magistrats ne pourraient pas, lors même que l'époux serait de bonne foi, ne pourraient pas, dis-je, appliquer les articles 201 , 202 ; et ces cas, selon moi, sont ceux dans lesquels il n'y aura eu, légalement parlant, aucune célébration de mariage. Mais toutes les fois, au contraire, qu'une célébration aura été faite par un officier de l'état civil, je pense que les magistrats pourront appliquer les articles 201 , 202 à cette union, quels que soient d'ailleurs les vices déforme qui s'y rencon trent

On n'a pas fait de publications?.. Il n'y avait que deux témoins?... etc. — Eh! mon Dieu, tout cela n'a eu probablement pour but que d'induire en erreur l'époux de bonne foi 1 et si cet époux est une femme, une jeune

f>3'2 C0UKS DE CODE NAPOLÉON.

fille mineure, serait-il équitable et rationnel de considérer comme exclusives de sa bonne foi les manœuvres mêmes qui ont été employées pour le tromper plus sûrement; ajoutez que, dans ce cas, il s'agit d'un vice de forme qui n'empêche pas même la validité du mariage.

Mais l'officier de l'état civil était incompétent?... la célébration a été clandestine ? Voilà, pour cette fois, des causes de nullité! — Pas toujours; car nous savons quel est, à cet égard, le pouvoir discrétionnaire des magistrats (art. 193; supra, n° 294). Mais lors même que le mariage serait annulable, mon opinion resterait encore la même. Les articles 201, 202 n'exigent pas que le mariage soit valable nécessairement sous le rapport de la forme; au contraire, c'est au mariage déclaré nul qu'ils s'appliquent.... déclaré nul, par quelque motif que ce soit. Et ici notez bien encore que cette incompétence, que cette clandestinité surtout seront autant de moyens employés pour abuser le conjoint de bonne foi (comp. Déniante, t. I, n° 283 bis; Ducaurroy, Bonnier et Roustaing, t. I,

556. — Mais l'un des conjoints était mort civilement? voilà, certes, une nullité qui était radicale; le mariage était nul; il n'y avait pas de mariage î

J'ai déjà répondu qu'il s'en faut beaucoup que notre Code ait adopté, de tous points, la distinction entre la nullité et Yannulabilité (supra, ri0 242); je vais ici plus loin, et j'ajoute qu'il n'y avait même pas lieu de l'admettre dans notre hypothèse. De quoi donc s'agit-il? de venir au secours de la bonne foi et de l'infortune d'un époux trompé; or, cette bonne foi pouvait très-bien exister de la part du conjoint d'un mort civilement; donc, les motifs essentiels de la loi étaient ici tout à fait applicables. Aussi, l'ancien droit n'hésitait-il pas sur ce point (voy. notre tome I, n° 207); et tout annonce que les auteurs du Code Napoléon n'avaient pas entendu y déroger (Locré, Législ. civ., t. IV, p. 369, 370).

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