LIVRE I. TITRE V. CHAP. IV
Je ne suis pas touché de l'argument qui consiste à dire que les articles 201 , 202, ne concernent que les causes de nullités dont il est question dans le chapitre iv; car, dans ce chapitre, la loi traite aussi de la preuve de la célébration du mariage (art. 194-200), et cela, même avant de s'occuper du mariage putatif (art. 201, 202). Cette opinion, en prêtant au législateur une méthode rigoureuse, qui n'est pas toujours la sienne, arrive ainsi à des conclusions certainement contraires à sa volonté (Cass., 15janv, 1816, d'Orsay C. Duval, Sirey, 1816, I, 81; Cass., 16 juin 1829, Coty de Brécourt C. Nollent, D., 1829, I, 272; Limoges, 25 août 1841 ; Gauthier, 5 janv. 1842, de Tourdonnet, Dev., 1842, II, 484; Fœlix, Revue de droit français et étranger, 1845, II, p. 486 et 490; Toullier, t.* I, n° 284; Duranton, t. Il, n08 134-136).
C'est par ces motifs que je ne l'admets pas non plus, lorsqu'elle déclare les articles 201, 202, inapplicables à l'union, pour laquelle l'officier public n'aurait pas prononcé la formule prescrite par l'article 75. Philosophiquement, sans doute, le mariage est nul! mais, encore une fois, cette rigueur philosophique n'a pas toujours été suivie par notre Code, et je m'applaudis beaucoup de pouvoir dire qu'il ne l'a pas suivie, surtout dans notre hypothèse, qui soulève une question de bonne foi, c'està-dire de fait et d'équité, bien plus assurément que de droit strict.
357. — 2° La bonne foi des époux ne peut-elle résulter que d'une erreur de fait, ou, au contraire, l'erreur de droit est-elle également admissible?
Un oncle a épousé sa nièce; un beau-frère a épousé sa belle-sœur, connaissant bien en fait l'existence du lien de parenté ou d'alliance, mais ignorant en droit l'empêchement qu'il produisait; aucune dispense n'a donc été demandée (art. 164).
De tels mariages produiront-ils les effets civils?
Pour la négative, on invoque tout d'abord la maxime que nul n'est censé ignorer la loi. Une telle erreur n'est pas excusable; car on avait moyen de s'en garantir en s'informant, en consultant (L. 9, § 3, ff. de Jur. et fact. ign.). Comment d'ailleurs la prouver? Enfin on ne pourrait pas l'admettre sans énerver profondément l'autorité des lois. Eh ! d'ailleurs, à ce compte, tout mariage annulé produirait toujours les effets civils; car on ne fait pas de nullités à dessein, sans doute! et ce n'est jamais, sciemment et de gaieté de cœur, que les deux parties à la fois contractent un mariage entaché de nullité. On invoquerait en vain les lois romaines, 57, § 1, ff. de Ri tu nuptiarum, et 4, Cod., de Incectis et inutilibus nuptiis. D'abord, il n'est pas du tout prouvé qu'en droit romain, la bonne foi des époux procurât toujours et nécessaire ment aux enfants le bénéfice de la légitimité; son seul effet paraît avoir été de soustraire à la confiscation les libéralités que les époux s'étaient faites. Et si la loi 57 précitée considère comme légitimes les enfants nés du mariage d'un oncle et de sa nièce, ignara furis, c'est là une décision spéciale, un rescrit, inspiré par les circonstances particulières du fait, « temporis diuturnitate, quo in ma- « trimonio avunculi tui fuisti, et quod ab avia tua col- « locata es, et numéro liberorum vestrorum... » (Colmar, 14 juin 1838, Hetzel C. Brua, Dev., 1838,11, 345; Poitiers, 7 janv. 1845, de Magnard C. Chopin, Dev., 1845, II, 215; Delvincourt, t. I, p. 71, note 3; Toullier, t. I, n° 658 ; Proudhon, t. H, p. 3, 4; Duranton, t. II, n° 351; Vazeille, t. I, n° 272; Allemand, t. I, n°607).
J adopterai pourtant l'avis contraire :
1° Les art. 20 1, 202 sont conçus en ternies généraux, et n'exigent que la bonne foi; or, la bonne foi peut résulter d'une ignorance de droit aussi bien que d'une ignorance de fait; donc, les articles 201, 202 sont également applicables à l'une et à l'autre. Mais il y a plus !