‹ Cours de Code NapoléonChapitre 289 sur 321 · LIVRE I. TITRE V. CIIAP. IV · texte numérisé non relu

LIVRE I. TITRE V. CIIAP. IV

ces articles sont placés dans le chapitre même qui traite des causes de nullité pour vices de droit (art. \ 82-1 91); et par conséquent, dans la pensée de la loi, ils s'appliquent à tout mariage annulé même par suite de l'un de ces vices, et en vertu des autres articles qui précèdent. Voilà pour les textes !

2° En principe d'ailleurs et en raison, pourquoi distinguer? — Nul n'est censé ignorer la loi! — Mais c'est là une maxime qui, dans l'ordre privé, n'a rien d'absolu, et que nul texte n'a effectivement érigée en une présomption irréfragable (yoy. notre tome I, nos 23 et 29). Une telle présomption serait par trop dépourvue de tout esprit d'observation et d'expérience. Il n'est que trop vrai que l'ignorance du droit est très-fréquente, et il faut bien le dire, très-souvent aussi involontaire et irrépréhensible.

Il fallait s'informer ! il fallait consulter !

Mais on ne s'informe et on ne consulte que lorsqu'on doute; or, nous supposons la confiance et la bonne foi des parties. Cette objection s'adresserait d'ailleurs à l'erreur de fait tout autant qu'à l'erreur de droit. Et quant à l'argument tiré des dangers de cette doctrine, qui ébranlerait, dit-on, l'autorité des lois, j'ai déjà répondu (supra, n° 351) ; toutes les peines que vous prononceriez contre ces sortes de mariages, seraient inutiles et injustes : inutiles, parce qu'elles ne préviendraient et n'empêcheraient rien ; injustes, parce qu'elles frapperaient une bonne foi, digne, au contraire, d'indulgence. La vérité est que l'erreur de droit dans les matières civiles dégénère, pour ainsi dire, très-souvent en une sorte d'erreur de fait, et que la distinction, sous ce rapport, n'est pas même toujours facile à faire (Paris, 18 déc. 1837, Ernouf C. Schuckhardt, Dev., 1838, II, 1 13; Cass., 11 août 1841 , mêmes parties, Dev., 18'*1, 1, 616; Limoges, 1re espèce, 25 août 1841, Gauthier; 2e espèce, 5janv. 1842, de Tourdonnet, Dev., 1842, II, 484, 485; Metz, 7 fév- 1854, Delorme, Dev., 1854, II, 659; Aix, 11 mars 1858,

Meynier, Dev., 1859, II, 17; Paris, 9 fév. 18G0, Gandais, /. du P., 1860, p. 359; et D., 1860,1, 731, Observations; Tribun, civ. de Vienne, 28 déc. 1865, Cony, Dev. 1866, II, 201; Zachariœ, Aubry et Rau, t. IV, p. 45; Massé et Vergé, t. I, p. 200; Ducaurroy, Bonnier et Roustaing, t. I, n° 349; Demante, t. I, n° 283 bis, III; Ernest Pochonnet, sur Verreur de Droit, Revue crit. de jurisprudence, 1856, p. 201 et suiv.; Cabantous, Observations sur l'arrêt du 11 mars 1858, J. du P., 1858, p. 1 083 ; voy. aussi Merlin, Quest. de droit, t. IV, vg Légitimité, § 5).

558. — 3° Faut-il enfin que l'erreur soit excusable, justa opinio, probabilis error?

La réponse me paraît simple : il faut, mais il suffit qu'il y ait bonne foi (art. 201 , 202). Je ne pense donc pas qu'on puisse, en droit, exiger comme une condition de rigueur que cette bonne foi soit excusable. En fait, sans doute, les magistrats cbargés d'apprécier la bonne foi, auront égard aux différentes circonstances qui pourront expliquer et excuser l'ignorance des futurs époux ou de l'un d'eux; mais finalement l'unique question sera toujours de savoir s'il y a ou s'il n'y a pas bonne foi; or, c'est là surtout une question de fait. La condition des parties, leur sexe et leur âge, la cause de la nullité, etc., tels sont les principaux faits qui devront être pris en considération; il sera naturel, par exemple, de reconnaître la bonne foi plus facilement dans la jeune fille mineure, qui s'est mariée sous l'autorité de ses parents, que dans l'homme mûr; plus facilement pour une erreur de fait que pour une erreur de droit.

5î>9. — Je pense qu'il y aura, entre ces deux sortes d'erreur, une autre différence encore.

On reconnaît généralement que c'est la bonne foi qui est présumée. Ne pourrait-on pas néanmoins raisonner ainsi : le mariage déclaré nul, ne peut pas produire d'effets civils; telle est la règle; or, les articles 201, 202, y

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