LIVRE I. TITRE V. CHAP. IV
établissent une véritable exception ; donc, c'est à la partie, qui l'invoque, à justifier qu'elle se trouve dans les conditions exigées à cet effet par la loi.
Quoique cette objection ne manque pas de quelque gravité, l'opinion commune me paraît aussi préférable :
a Errorpotiusquam dolus prœsumitur in eo, qui palam « maie fecit, » disait à ce propos le président Favre (Cod., liv. IV, tit. v, déf. 2).
Personne en effet ne saurait être présumé avoir voulu violer la loi; et, en règle générale, la mauvaise foi doit être prouvée par celui qui l'allègue (arg. des articles 1116 et 22G8; Merlin, Rép., t. XVI, v° Légitimité, sect. t, § 1, n° 8; Delvincourt, 1. 1, p. 71, note 5).
J'admets, dis-je, aussi ce principe, en remarquant toutefois qu'il ne faudrait pas l'appliquer d'une manière trop absolue, et que tout en imposant d'abord au demandeur en nullité l'obligation de prouver la mauvaise foi des époux, il convient aussi que les époux eux-mêmes éclairent la religion des magistrats, et établissent, du moins en se défendant, leur bonne foi. Je crois même que c'est à eux qu'incombe principalement le devoir de prouver leur bonne foi, lorsqu'il s'agit d'une erreur de droit ; car nul n'est censé ignorer la loi ; et la preuve contraire, mise directement à la charge de la partie adverse, serait, en ce cas, presque toujours sinon impossible, du moins fort difficile à faire (Zachariœ, Aubry et Rau, t. I, p. 45 ; Massé et Vergé, t. J, p. 200 ; Paul Gilbert, Observations sur l'arrêt de la Cour d'Aix, du 11 mars 1858, Dev., 1859, II, 17, 18).
560. — A quel moment la bonne foi doit-elle exister? — Suffit-il qu'au moment de la célébration du mariage les époux ou l'un d'eux aient ignoré l'empêchement, pour que le mariage produise ensuite les effets civils, tant qu'il n'aura pas été déclaré nul ? — Ou, au contraire, les effets civils doivent- ils cesser toujours en même temps que la bonne foi, si dès avant le jugement et même avant
la demande, les époux ont connu la nullité de leur union?
Delvincourt (t. I, p. 71, note 5), Toullier(t. I, n° 656) et MM. Ducaurroy, Bonnier et Roustaing (t. I, n° 349) professent que les effets civils ne durent qu'autant que dure la bonne foi ; ou du moins ces auteurs distinguent entre les différentes causes de nullité dont le mariage peut être entaché : s'agit-il de nullités susceptibles d'être repoussées par une un de non-recevoir, comme le défaut d'âge, ou le défaut de publicité de la célébration, etc., les époux peuvent rester unis ; et les enfants qui seront conçus après la cessation de la bonne foi, n'en seront pas moins légitimes. Mais les époux, au contraire, doivent immédiatement se séparer, dès qu'ils découvrent une nullité comme la bigamie ou l'inceste ; et les enfants, conçus depuis ce moment, ne seront plus légitimes. Pourtant Toullier, même dans le cas de bigamie, paraît exiger que le premier mariage soit encore existant.
Toutes ces distinctions ne prouvent-elles point déjà que ce système est arbitraire? et il me paraît en effet repoussé par le texte et par les principes.
Ecoutez l'article 202 :
« Le mariage qui a été déclaré nul, produit néanmoins « les effets civils, lorsque a été contracté de bonne foi ; » donc, il suffit que le mariage ait été contracté de bonne foi, pour que les effets chils soient acquis et assurés à ce mariage jusqu'à ce qu'il ait été déclaré nul. Le point de départ est la célébration ; le terme est le jugement qui déclare la nullité. Voilà le texte même! voilà la seule condition sous laquelle la loi déclare légitime tout enfant, qui, ensuite à quelque époque que ce soit, naîtra de ce mariage non encore déclaré nul. C'est qu'en effet le mariage, comme nous le savons, existe tant que la nullité n'en a pas été judiciairement prononcée ; c'est que ce jugement est la seule preuve légale, la seule preuve certaine tout à la fois et de la nullité et désormais de la mauvaise