LIVRE I. TITRE V. CHAP. I
infirmité ne donne lieu, sous ce rapport, à aucune mesure spéciale (comp, Revue pratique du Droit français, 1864, p. 474 : De la capacité civile des sourds-muets, par M. Jules Vincent).
25. — Mais le sourd-muet est-il capable de consentir les conventions et surtout les donations, dont le contrat de mariage est susceptible?
Question étrangère à notre sujet actuel, dires-vous? Je le sais bien (supra, n08 7, 8) ; et pourtant question utile à résoudre dès maintenant; car si les conventions et les donations par contrat de mariage sont presque toujours les conditions du mariage lui-même, cette vérité ne serat-elle pas surtout applicable dans les hypothèses comme la nôtre ?
Si nos anciens auteurs s'accordaient pour permettre le mariage au sourd-muet, ils n'étaient pas moins unanimes pour lui défendre toute disposition à titre gratuit de ses biens, du moins lorsqu'il ne savait pas écrire. Et, à cet égard, la position du pourd-muet paraît avoir toujours été très-fàcheuse : « Mortuo similis est! » disait le droit romain (L. 39, Gode de Testam.) — « Un sourdmuet qui ne sait pas écrire, dit Pothier, ne peut donner des signes certains de sa volonté ; d'où il suit qu il est dans le cas de l'interdiction, et par conséquent qu'il ne peut donner entre-vifs. » (Des Donations entre-vifs, sect. î, art. 1 ; voy. aussi Ricard, des Donations, n° 139, et l'article 2 de l'ordonnance de 1735.)
Le Code Napoléon ne renferme, sur ce point, que deux dispositions (art. 936 et 979) incomplètes et équivoques.
J'examinerai plus tard ce qui concerne le testament et s'il est vrai, comme semblerait le supposer l'article 979, que le sourd-muet ne puisse tester que dans la forme mystique (Colmar, 17 janv. 1815, Schœffer, Sirey, 1815, II, 265; Bordeaux, 16 août 1836; héritiers Pinel, Dev., 1837, II, 468).
Quant aux donations entre-vifs, la jurisprudence et
]a doctrine avaient, jusque dans ces derniers temps, conclu a contrario de l'article 936, que le sourd-muet, qui ne sait pas écrire, ne pouvait pas en consentir (Liège, 12 mai 1809, Servotte C. Moseaux, D. Rec. alph., ^Dispositions entre-vifs, t. V, p. 226; Merlin, Rép., ^Sourdmuet, n° 4; Coin-Delisle, art. 936, n° 7).
Mais j'applaudis tout à fait, pour mon compte, à l'arrêt par lequel la Cour suprême a décidé que le sourdmuet est capable de donner entre-vife, lors même qu'il ne sait ni lire ni écrire, si d'ailleurs il est en état de manifester suffisamment sa volonté (Cass. . 30 janv. 1 844, héritiers Clergue, Dev., 1844, I, 102; voy. aussi Revue de Légîsl. de M. Wclowski, t. XIX, p. 616 et suiv., article de M. Pont;. La règle, en effet, est que ■ toutes « personnes peuvent disposer et recevoir, soit par dcna- « tion entre-vif;, soit par testament, excepté celles que « la loi en déclare incapables » (art. 902; ajout., article 1123); or, aucun texte ne prononce, à cet égard, d'incapacité contre les sourds-muets ; car l'argument éloigné et indirect déduit a contrario de l'article 936, ne saurait engendrer cette incapacité ; en droit donc, et légalement, ils sont capob'.es. Direz-vou.s qu'en fait ils ne peuvent pas consentir? Eh! pourquoi donc? Ils peuvent consentir pour se marier, tout le monde en co vient ; or, pourquoi ne pourraknt-ils pas consentir également pour donner? Il y avait donc là, déjà même dans l'ancien droit, une sorte d'inconséquence qui serait aujourd'hui, certes, beaucoup moins explicable qu'autrefois, depuis que le langage des gestes et des signes est parvenu à une telle perfection, qu'il est désormais presque ausèi complet et aus i sûr que la langue écrite ou parlée.
Je conclus donc, avec la Cour de cassation, que, « si ■ le sourd-muet peut exprimer un consentement suffisant pour valider son mariage, il s'ensuit que, conformément à l'article 1398, il sera également habile à consentir toutes les conventions dont ie contrat de mariage est sus-