LIVRE I. TITRE V. CHAP. IV
foi des époux ! c'est qu'enfin il y aurait eu trop de dangei à admettre la preuve que les époux ont connu la nullité à une époque quelconque ; et cela, pour arriver à ce triste résultat de faire deux ou même trois catégories parmi les enfants également conçus pendant l'existence légale du mariage : les uns légitimes, les autres incestueux ou adultérins, ceux-là simplement naturels ! sans doute, les causes de nullité peuvent être fort différentes ; et, suivant les cas, les époux seront ou très-excusables, ou très-coupables, de continuer à vivre ensemble. Quoi qu'il en soit, le Code Napoléon n'a fait, à cet égard, aucune distinction, et peut-être a-t-il été sage ! car il aurait fallu faire aussi, pour être juste, bien des sous-distinctions. La règle logique et salutaire, malgré quelques inconvénients, est donc que le mariage, une fois contracté de bonne foi, existe avec tous ses effets civils, tant qu'il n'a pas été déclaré nul (Proudhon, t. II, p. 6, 7; Duranton, t. II, n°363; Vazeille, t. I, n° 283 ; Zachariœ, Aubry et Rau, t. IV, p. 44 et 47; Massé et Vergé, 1. 1, p. 200; Demante, t. I, n° 283 bis, III et V; Valette, Explicat. somm. du liv. I du Code Napol; Duvergier sur Touiller, 1. 1, n° 656, note 1).
N° 2. — Quels sont les effets du mariage putatif?
561. — Le principe général, à cet égard, est que le mariage doit être pour ainsi dire, considéré comme dissous plutôt que comme annulé. C'est sous l'influence de cette règle principale, que nous examinerons ses effets civils :
\ ° A l'égard des enfants ;
2° A l'égard des époux ;
3° A l'égard des tiers.
Ces trois sortes de rapports se correspondent intimement sans doute; et il est impossible de s'occuper des effets du mariage à l'égard des enfants, sans s'occuper aussi de ses effets à l'égard des époux ou des tiers, et ré-
ciproquement. Mais cette division me paraît toutefois utile pour la plus grande clarté de l'exposition.
562. — 1°Dans l'intérêt des enfants, le mariage putatif produit tous les effets d'un légitime mariage, non seulement à l'égard de l'époux de bonne foi, mais même à l'égard de l'époux de mauvaise foi.
Est-ce, comme le disait l'avocat général d'Ormesson, « parce que la légitimité est un état absolu qui ne peut être scindé, et qu'on ne connaît pas de demi-légitimité, de demi-capacité de succéder?» (JSouv. Deniz,, t. III, p. 624, v° Bonne foi, § 4.) Tel est, en effet, le motif qu'on en donne encore aujourd'hui (Portalis, Locré, Législ. civ., t, IV, p. 518; Duranton, t. II, n09 363-365).
Mais nous reconnaîtrons plus tard que ce motif ne serait pas infaillible; le mieux donc serait de dire que la loi a voulu traiter les enfants avec le plus de faveur possible 9 et le texte de nos articles me paraît à cet égard fort explicite.
Les enfants peuvent donc porter le nom de leur père et ses titres et ses armes, comme disaient nos anciens auteurs, lors même que l'auteur serait l'époux de mauvaise foi.
Ils peuvent également succéder à l'un et à l'autre époux, comme aussi aux parents de l'un et de l'autre, de la même manière que ces parents leur succéderont aussi ; car ces enfants sont légitimes; car ils sont membres de la famille de leur père et de leur mère; et il n'est pas douteux qu'ils n'en auraient pas moins, dans toutes ces successions, les mêmes droits, s'ils se trouvaient en concours avec des enfants que leur père ou leur mère aurait eus d'un autre mariage véritablement légitime (art* 745; comp. Cass., 15janv. 1816, Sirey, 1816, 1,81).
Ils pourraient, en conséquence, aussi intenter l'action en réduction contre les libertés excessives que leurs auteurs auraient faites, à quelque époque que ce fût (art. 914, 915, 921).