‹ Cours de Code NapoléonChapitre 292 sur 321 · LIVRE I. TITRE V. CHAP. IV · texte numérisé non relu

LIVRE I. TITRE V. CHAP. IV

363. — Appliquerait-on, toutefois, les mêmes principes dans le cas où l'époux de mauvaise foi serait mort civilement? c'est là une question qui ne pouvait être résolue qu'à l'aide des textes et des principes qui régissent la mort civile. Je ne puis donc que me référer à ce que j'ai déjà dit (t. I, n° 207).

364. — Le mariage putatif a-t-il pour effet de légitimer les enfants que les époux auraient eus d'un commerce antérieur à la célébration de ce mariage ? (Art. 331-333.)

Question importante, que les plus éminents jurisconsultes s'accordaient autrefois à résoudre négativement (Pothier, du Contrat de mar., n0' 416 et 441 ; des Successions, chap. i, sect.u, quest. 2 ; Nouveau Denizart, t. IK, v° Bonne foi, § 2, n° 3).

Cette solution, défendue encore aujourd'hui par quelques auteurs, ne me paraît pourtant pas, de tous points, exacte; et je pense qu'il convient, à cet égard, de distinguer deux hypothèses :

A. Ou les enfants, nés d'un commerce antérieur, sont incestueux ou adultérins ;

B. Ou ils sont enfants simplement naturels.

565. — A. Un homme marié a eu des enfants d'une fille qui le croyait célibataire.

Ou deux individus parents au degré prohibé pour le mariage, mais ignorant la parenté qui les unissait, ont eu ensemble des enfants.

Ensuite ils se marient, l'empêchement et la bonne foi subsistant toujours; leurs enfants, nés antérieurement, seront-ils légitimes?

Pour l'affirmative, on pourrait, même dans ce cas, raisonner ainsi : le mariage putatif produit les mêmes effets qu'un mariage valable; et il est certain, par exemple, que les enfants, qui vont naître de ce mariage entre ces deux personnes, seront légitimes, quoiqu'ils soient, en fait, adultérins ou incestueux ; or, la légitimation est un

des effets civils du mariage ; donc, les enfants nés antérieurement doivent être légitimés, par le même motif qui fait que les enfants nés postérieurement sont légitimes.

Je ne crois pas toutefois qu'il en soit ainsi ; et pour cette première hypothèse, j'adopte complètement la solution de notre ancienne jurisprudence : le mariage putatif, dites-vous, produit tous les effets d'un véritable mariage. — D'accord ! et telle est aussi ma prémisse ; or, le mariage, même valable, ne peut pas légitimer un enfant adultérin ou incestueux (art. 331-335) ; donc le mariage putatif ne saurait produire plus d'effet que le mariage valable. La fiction ne peut pas avoir plus de force que la vérité. Supposez qu'au moment où les père et mère de ces enfants ont contracté mariage, l'empêchement eût cessé ! l'homme marié est devenu veuf, et une dispense a levé l'empêchement résultant de la parenté; leur mariage va donc être valable. Légitimera-t-il leurs enfants? non, sans doute (art. 331); comment donc serait-il possible qu'un simple mariage putatif produisît cet effet ! — Mais pourtant les enfants qui vont naître de ce mariage putatif, seront légitimes? — ■ oui, mais ils n'auront jamais été incestueux ni adultérins. Il n'y aura point eu en eux cette tache indélébile, que la légitimation ne peut jamais couvrir! Ici j'entends très-bien qu'on dise qu'il n'y a pas de bonne foi dans un commerce illicite, et j'invoque moi-même la maxime : « danti operam rei « illicitœ omnia imputantur quae sequuntur etiam prœ- « ter voluntatem ejus.... » Les enfants nés antérieurement, sont le fruit d'un inceste ou d'un adultère; et la bonne foi, dans un tel désordre, n'est pas une excuse. Au contraire, les enfants nés postérieurement, sont le fruit du mariage ! et la bonne foi, dans le mariage, peut effacer le vice d'inceste ou d'adultère. La différence est donc aussi logique que morale !

366. — B. Mais, au contraire, un homme et une femme, libres tous les deux, et alors capables de se ma-

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