LIVRE I. TITRE V. CIIAP. IV
du mariage; c'est que ce mariage enfin, quoique déclaré nul, soit réputé valable ! c'est qu'il soit traité comme tel I or, encore un coup, s'il était effectivement valable, il légitimerait l'enfant- Ne lui donnons pas plus d'effet qu'au mariage valable; cela est très-juste. Mais les effets, mais tous les effets que le mariage valable produirait, il faut que le mariage putatif les produise ! car il est réputé valable.
On objecte qu'il n'y a pas de bonne foi dans un commerce illicite !
Qu'est-ce à dire? et qu'importe? A quel moment est exigée la bonne foi pour que le mariage putatif produise tous les effets civils qu'un vrai mariage produirait? c'est au moment où il est contracté (art. 201). Voilà la seule condition requise. Est-ce que vous croyez qu'il y a plus de bonne foi dans le commerce illicite de deux personnes qui, après avoir eu un enfant naturel, contractent ensemble un mariage valable? Leur commerce antérieur était illicite apparemment, ni plus ni moins, que s'ils n'avaient ensuite contracté qu'un mariage putatif; or, je demande pourquoi leur enfant serait légitimé par un mariage valable, et non légitimé par un mariage putatif! Leur opposerez-vous leur faute, leur debaucbe antérieure? elle était la même dans les deux cas. — Direzvous que, dans l'un des cas, le mariage postérieur est valable, et que dans l'autre, le mariage n'est que putatif? mais le mariage putatif équivaut au mariage valable; c'est l'argument qui revient toujours, et qui me paraît, je l'avoue, péremptoire et tranchant. Ehl mon Dieu, ce mariage putatif n'aura peut-être eu lieu que précisément pour légitimer des enfants que les époux auraient eus de leur commerce antérieur ! ce serait donc tromper leur vœu le plus cher, et, en réalité, refuser à ce mariage putatif les effets les plus importante, que de ne pas déclarer les enfants légitimés, Aussi je n'hésite pas à penser qu'ils le seraient; et ce qui peut affaiblir beaucoup les autorités
qu'c: emprunte à l'ancien droit, comme l'arrêt Maillard du 15 mars 1674, et l'arrêt Tiberio Fiorellî du 4 juin 1797, c'est qu'ils ont été rendus dans des causes où il s'agissait d'enfants adultérins, c'est-à-dire d'enfants incapables d'être légitimés par un mariage même valable (G mp.Chambéry, 15 juin 1869, Fernex, Dev., 1870, II, 2i4.) Delvincourt, t. I, p. 71, note 5; Duranton, t. II, n° 356 ; Zachariœ, Aubry et Rau, t. IV, p. 46 ; Massé et Vergé, t. I, p. 201 ; Marcadé, art. 202, n° 2; Valette sur Proudhon, t. II, p. 171; Duvergier sur Toullier, t. I, n° 657, note a; Ducaurroy, Bonnier et Roustaing, t. I, n° 476; Demante, t. I, n° 283 bis, VII).
567. — 2° Lorsque les époux sont tous deux de bonne foi, le mariage produit également, en ce qui les concerne, tous les effets civils, soit dans leurs rapports avec leurs enfants, soit dans leurs rapports réciproques.
Donc, la puissance paternelle, avec ses attributs ordinaires sur la personne (art. 375-382) et sur les biens des enfants (art. 384-387), appartient au père d'abord, et, après lui, à la mère (art. 371-373), qui peuvent aussi, en cas de prédécès des enfants, leur succéder (art. 746-749).
Donc, les conventions matrimoniales des époux et les donations qu'ils ont pu se faire par le contrat de mariage, reçoivent leur entière exécution. La communauté, par exemple, se liquide et se partage comme si le jugement, au lieu d'annuler le mariage, l'avait seulement dissous (Pothier, de la Communauté, n08 17 et 20); et les droits respectifs des parties doivent être déterminés comme si, en effet, la communauté elle-même s'était dissoute à partir de ce jugement.
368. — Il n'y a pas lieu d'appliquer ici l'article 1445, d'après lequel le jugement, qui prononce la séparation de biens, remonte, quant à ses effets, au jour de la demande. Cet article ne régit que le cas, où la dissolution de la communauté est elle-même l'objet direct et