LIVRE I. TITRE V. CHAP. IV
principal d'une demande fondée sur le désordre des affaires du mari ; et je me réserve d'expliquer plus tard que ni le texte ni les motifs ne permettent d'étendre la même solution au cas où la dissolution de la communauté n'est que la conséquence accessoire et tacite d'î.n autre fait, c'est-à-dire de la séparation de corps ou de la dissolution du mariage. Nous verrons que régulièrement, dans ce dernier cas, la communauté, au contraire ne se dissout qu'à partir du moment où se réalise la cause principale d'où dérive cette dissolution ; or, dans notre espèce, c'est le mariage lui-même qui a été l'objet principal et direct de la demande en nullité, et la dissolution de la communauté n'en résulte que par voie de conséquence; donc, l'effet ne saurait précéder la cause, ni l'accessoire naître avant le principal. Aussi bien, le motif particulier de l'article 1445 ne se rencontrera-t-il pas ici le plus ordinairement, surtout lorsque la demande en nullité sera formée, non point par l'un des époux contre l'autre, mais par un tiers. Bien différente d'ailleurs de la demande en séparation de biens, la demande en nullité ne suppose pas le désordre des affaires du mari, et n'appelle pas nécessairement des mesures et des garanties spéciales (Zachariœ, Aubry et Rau, t. IV, p. 47; Massé et Vergé, 1. 1, p. 200; Marcadé, t. II, art. 202, n° A).
369. — Au reste, il est bien entendu que les donations que les époux ont pu se faire réciproquement, ou qui leur auraient été faites par des tiers, ne se réaliseront qu'aux mêmes époques et sous les mêmes conditions que si le mariage eût été valable (art. 1093, 1517 ; Toullier, t. I, n° 661 ; Proudhon, t. II, p. 4; Vazeille, 1. 1, n° 284 ; Zachariœ, Aubry et Rau, toc. supra cit.)
570. — Mais les époux conserveront-ils le droit de succesibilité réciproque, établi par l'article 767 au profit du survivant?
Pour l'affirmative, on pourrait dire que cette vocation
héréditaire est aussi un des effets civils du mariage légitime, et que dès lors le mariage putatif doit également la produire. Les époux de bonne foi conservent leur droi t éventuel à une institution contractuelle (art. 1082-1093); pourquoi en serait-il autrement de la succession ab intestat?
La différence me paraît très-grande! et je pense, en effet, que le texte et les principes résistent à cette solution : d'après l'article 767, « lorsque le défunt ne « laisse ni parents au degré successible, ni enfants na- « turels, les biens de sa succession appartiennent au « conjoint non divorcé, qui lui survit,... » c'est-à-dire au conjoint, qui est encore tel au moment de l'ouverture de la succession ; or, lorsque le mariage putatif a été déclaré nul avant le décès de l'un des époux, le lien est désormais rompu, et il n'y a plus d'époux; donc, le litre même de la vocation manque ensuite complètement, lorsque la succession vient à s'ouvrir. On oppose en vain l'exemple des gains de survie et de l'institution contractuelle; car il n'y a rien de contractuel, au contraire, dans la vocation purement légale dont il s'agit! c'est une dévolution de biens dont la loi est maîtresse, et qui n'a été, de la part des époux, l'objet d'aucune stipulation ni expresse ni tacite. La loi peut les déférer comme elle le juge convenable; or, il résulte de son texte qu'elle ne les défère à l'époux qu'autant qu'il est encore et actuellement époux au moment du décès. Aussi, voyez-vous que le conjoint lui-même, sur la demande duquel le divorce aurait été prononcé, n'en est pas moins privé de ce droit! et certes, pourtant il n'était pas moins digne d'intérêt que celui dont le mariage a été précédemment déclaré nul, lors même qu'il s'agirait de l'époux de bonne foi réclamant la succession de l'époux de mauvaise foi (Duranton, t. II, n° 3G9;Vazeille, t. I, n° 284; Zachariae, Aubry etRau, t. I, p. 47; Demante, 1. 1, n° 283 6w, VIII).
371. — Lorsque l'un des époux seulement est de bonne foi, le mariage ne produit les effets civils qu'en sa faveur, et l'époux de mauvaise foi n'est pas recevable à s'en prévaloir. Cette situation difficile, d'un mariage tout à la fois nul et valable, peut engendrer beaucoup d'embarras et de complications.
372. — A l'égard des enfants, la puissance paternelle, soit sur leurs personnes, soit sur leurs biens, doit alors appartenir exclusivement à l'époux de bonne foi, quel qu'il soit, à la mère donc, à l'exclusion du père, si c'est elle qui est de bonne foi. N'opposez pas les articles 373 et 384, qui n'accordent ce pouvoir à la mère qu'après la dissolution du mariage; car le mariage est dissous!
Pareillement l'époux de mauvaise foi ne succédera pas à ses enfants, quoique ceux-ci puissent lui succéder. C'est une exception à la réciprocité ordinaire du droit de successibilité.
Mais rien ne s'oppose à ce que les parents mêmes de l'époux de mauvaise foi succèdent aux enfants, puisque nous avons vu que les enfants leur succèdent (supra, n° 362). Il ne fallait, avant la loi du 31 mai 1854, en excepter que le cas de mort civile {supra, n° 363).
575. — L'époux de bonne foi peut seul aussi, dans ses rapports avec son conjoint de mauvaise foi, invoquer les effets civils du mariage; et il peut dès lors ne pas les invoquer, si tel est son intérêt. Ainsi, quant aux conventions matrimoniales, il sera libre de demander à son gré, soit l'exécution des dispositions du contrat de mariage, communauté légale ou conventionnelle, ou tout autre régime, soit le partage des biens mis en commun, d'après les règles ordinaires de la société ou de la simple communauté.
374. — Si c'est la femme qui est de mauvaise foi, aura-t-elle néanmoins toujours la faculté, vis-à-vis de son
mari de bonne foi, de renoncer à cette communauté ou à cette société?
On pourrait peut être bien le lui contester; car cette faculté de renonciation, exorbitante du droit commun, est u neffet civil du mariage.
Pourtant, Zachariae et ses savants annotateurs (t. IV, p. 48) le lui accordent; et la vérité est que la faculté de renoncer paraît être, dans tous les cas, la conséquence nécessaire des pouvoirs exclusifs et illimités que le mari aura exercés sur les biens communs (art. 1453; Duranton, t. II, n°571).
575. — Au reste, quel que soit le parti que prenne l'époux de bonne foi, il ne saurait diviser son option; demande-t-il, par exemple, l'exécution du contrat de mariage, qui stipulait une communauté conventionnelle? il faut le prendre tout entier, et en exécuter toutes les stipulations. Ainsi le veulent la logique et l'équité (Toullier, t. 1, n° 663,Duranton, t. II, n06 371, 372; Zacbariœ, t. III, p. 248).
576. — Je pense, toutefois, que cette règle de réciprocité, ou plutôt de corrélation et d'indivi ibilité, ne serait pas applicable aux donations mutuelles que les époux se seraient faites. Les différentes clauses d'un contrat sont véritablement la cause et les conditions les unes des autres; il y a là un caractère tout commutatif, c'est le do ut des. Au contraire, la bienfaisance est la cause prédominante de toute libéralité; c^tte cause suffit pour la maintenir, alors même qu'une autre libéralité stipulée réciproque ne serait pas accomplie. Les articles 299 et 300 me paraîtraient donc ici applicables (Toullier, t. I, n° 062; Proudhon, t. II, p. 5; Duranton, t. II, n° 370 ; Zachariœ, Aubry et Rau, t. IV, p. 48; Massé et Ver^é, t. I, p. 200; Vazeille, 1. 1, n° 284; Déniante, t. Ir n°283 bis,X)..
577. — Les difficultés de cetie hypothèse peuvent devenir beaucoup plus compliquées, lorsque la cause de la
nullité du mariage putatif provient d'un précédent mariage encore existant.
Dans ce cas, plusieurs époux également légitimes peuvent réclamer en même temps contre un même individu les effets civils de leurs mariages !
Voilà un homme qui, déjà marié à Prima, épouse ensuite Secunda, qui le croit libre; et le même homme (l'espèce s'est autrefois présentée), du vivant encore de Prima et de Secunda, épouse Tertia, qui est aussi de bonne foi. Nous avons là, tout compte fait, trois femmes également légitimes!
Je demande :
1° Comment il faut régler leurs conventions matrimoniales ;
2° Comment sera appliquée la vocation héréditaire établie par l'article 767, si, à l'époque du décès de cet homme, les deux mariages putatifs de Secunda et de Tertia n'avaient pas encore été déclarés nuls.
1° Il ne serait guère possble de tracer d'avance des règles invariables sur cette situation extraordinaire, qui met en présence et en conflit plusieurs contrats de mariage à la fois. On devra donc, avant tout, consulter les différentes stipulations qui auraient pu être faites; et dans le silence de la loi (art. 4), appliquer à ces difficultés la solution la plus équitable, d'après les faits et les circonstances.
Si les mariages successifs ont été contractés sous le régime de la communauté , « le parti le plus raisonnable (disent les auteurs du Nouveau Denizart, t. III, p. 614, \° Bonne foi, §3, n° 3) semble être de considérer les acquisitions faites pendant la durée de la cohabitation avec chaque femme, comma le résultat d'une société telle qu'elle aurait pu exister entre deux personnes étrangères, et de partager les bénéfices non pas selon les règles de la communauté conjugale coutumière, mais plutôt selon les règles générales de la société ; » et ils invoquent , en ce
sens, un arrêt du 7 juillet 1 584, rapporté par Carondas, dans ses réponses (livre VIII, chap. xvn).
Cette solution serait encore proposée par plusieurs auteurs modernes, si le cas se représentait (Toullier, 1. 1, n° 6G5 ; Duranton, t. II, n° 373; Vazeille, 1. 1, n° 285). On ne peut nier, toutefois , que le droit de la seconde et de la troisième femme ne puisse être ainsi sacrifié; car leur mariage étant réputé légitime, elles auraient droit de réclamer, quant aux biens, les effets non pas d'une société ordinaire, mais de la communauté conjugale.
Ne ferait-on pas mieux de liquider successivement et séparément chacune de ces communautés, en commençant, bien entendu, par la plus ancienne? On en déduirait les mises provenant du chef de l'autre conjoint de bonne foi; et le partage aurait lieu comme si aucune autre communauté ne s'était formée en concurrence avec elle. Puis, on en viendrait à la seconde communauté; et alors l'époux de bonne foi serait fondé à prétendre que la part attribuée au premier conjoint sur la communauté dissoute, a diminué d'autant à son préjudice la communauté à laquelle il avait droit; et il exercerait sur les biens personnels de son conjoint une récompense égale à ce préjudice (comp. Bordeaux, 18 mai 1852, Martinez, Dev., 1852, II, 609; Marcadé, art. 202, n° 4 ; Zachariae, Aubry et Rau, t. IV, p. 49; Massé et Vergé, t. I, p. 200, 201 ; Demante, t. I, n° 283 bis, XII; voy. aussi l'excellente Dissertatinn de CoiL-Delisle, dans la Revue crit. de jurisprudence, 1854, p. 216 et suiv.); Revue pratique, 1871, t. XXXil, p. 136 et suiv.)
378. — 2° Quant au droit de successibilité, le premier époux, légitime ou putatif, ne pourrait-il pas prétendre que la priorité même de son titre lui confère une vocation exclusive? Son conjoint a-t-il pu, en contractant un second mariage, lui enlever le droit éventuel qui lui était acquis antérieurement, aux termes de l'article 767?
Mais précisément ce droit lui était-il acauis? c'est ce