LIVI.E 1. TITRE V. CHAP. IV
qui ne saurait être concédé; car il s'agit d'une succession ab intestat, d'une hérédité purement légale, à laquelle nul absolument n'a de droit avant qu'elle soit ouverte ; or, au moment où elle s'ouvre, les deux conjoints (encore tels, nous le supposons) se présentent au même titre; donc, ils doivent avoir les mêmes droits et concourir ensemble, comme feraient deux enfants nés de ces deux mariages (Marcadé, t. Il, art. 202. n° 3).
579. — 3° A l'égard des tiers, le mariage putatif produit aussi tous les effets d'un mariage valable.
Point de doute, par exemple, que la femme, si elle est de bonne foi, n'ait une hypothèque légale sur les immeubles de son mari (art 2121 ; Zachariae, t. III, p. 248; Valette sur Proudhon, t. II, p. 3, note a).
-380. — Le défaut d'autorisation maritale pourrait-il être opposé aux tiers avec lesquels la femme aurait contracté pendant l'existence du mariage putatif? (Art. 225, 1125.)
Oui , sans distinction , si les deux époux étaient de bonne foi.
Dans le cas contraire, est-ce le mari qui était de mauvaise foi? Je pense que la femme seule pourra invoquer le défaut d'autorisation, mais qu'elle le pourra, puisque le mariage, en ce qui la concerne, n'en produit pas moins les effets civils. — Est-ce la femme qui était de mauvaise foi? Je ne crois pas alors qu'elle pût se prévaloir du défaut d'autorisation.
581. — Les donations faites par des tiers aux épouy ou à l'un d'eux par contrat de mariage, doivent-elles êtrt maintenues? (Art. 1088; voy. n° suivant.)
582. — La donation faite à un tiers par l'un des époux, avant son mariage et à une époque où il n'avait pas d'enfant, est-elle révoquée par la survenance d'un enfant dans le mariage putatif? (Art. 960.)
Ces deux questions ne me paraîtraient point embarrassantes, si les deux époux étaient de bonne foi, ou
même, si l'un des deux seulement étant de bonne foi, c'était à lui que la donation eût été faite par un tiers, ou si c'était lui qui eût fait la donation à ce tiers avant de se marier. — Je déclarerais alors 1° maintenue la donation faite à l'époux de bonne foi dans son contrat de mariage; 2° révoquée par survenance d'enfant la donaton, antérieurement faite à un tiers, par l'époux de bonne foi ; car ce sont là des effets civils du mariage que l'époux de bonne foi peut, en conséquence, invoquer.
Mais la difficulté, au contraire, me semble infiniment grave» lorsque la donation aura été faite, soit à l'époux de mauvaise foi, soit par lui.
Dans ce dernier cas, pourtant, je maintiendrais encore, sans beaucoup d'hésitation, la donation de biens à venir qui lui aurait été fai e par un tiers; je la maintiendrai?, dis-je, en faveur des enfants du mariage, s'il s'en 'trouvait à l'époque du décès du donateur. Ces enfants auraient le droit de la recueillir, soit dans le cas de prédécès de leur auteur, soit même du vivant de celui-ci et à son excluson; car leur auteur, étant de mauvaise foi, devrait être regardé comme indigne (Duranton, t. IX, n° 702), ou b'en plutôt comme incapable, puisque le mariage n'existe pas en ce qui le concerne ; et rien ne ferait alors obsta le à la vocation des enfants qui sont, ainsi que nous le verrons, compris virtuellement, et par une substitution toujours sous-entendue, dans l'institution contractuelle (art. 1082). C'est ainsi qu'autrefois les enfants, nés d'un maringo putatif, étaient habiles à recueillir les substitutions aussi bien que les successions ab intestat (Nouveau Denizart, t. III, v° Bonne foi, § 4, n° 6).
Mais supposons une donation de biens présents faite par un tiers à l'époux de mauvaise foi par contrat de mariage. Pourra-t-il la co* server? — Et pour réunir finalement les deux questions déjà proposées, la donation faite par lui à un tiers, avant son mariage, sera-t-elle révoquée par la survenance d'un enfant?
Il y a ici, entre l'illégitimité de l'époux et la légitimité de l'enfant, un conflit qui me rend, je l'avoue, très-perplexe.
Maintiendrons-nous la donation faite par un tiers à l'époux? — Déclarerons -nous révoquée la donation faite par lui à un tiers? — On peut assurément bien le soutenir : la donation par contrat de mariage est faite au mariage lui-même en quelque sorte, c'est-à-dire à l'établissement qui en résulte, c'est-à-dire aux enfants et même aussi à l'autre époux; voilà pourquoi elle ; 'est pas révoquée par l'ingratitude de l'époux donataire (art. 959); or, les enfants et l'autre époux sont légitimes; à leur égard, le mariage est valable ; donc, il leur importe que la donation faite à l'époux de mauvaise foi soit maintenue, et la donation faite par lui révoquée. Cela leur importe non seulement parce qu'ils pourront trouver un jour les biens dans la succession de leur auteur, mais parce que dès à présent cet auteur, quoique de mauvaise foi, n'en a pas moins sans doute le devoir de les nourrir et de les élever, et que les biens à lui donnés, s'il les conserve, ou par lui donnés, s'il les recouvre, lui serviront à remplir cette obligation.
Mais pourtant, voyez donc ! voilà cet individu de mauvaise foi qui va profiter de sa faute et de sa turpitude ! ces biens, que vous lui conservez ou que vous lui rendez, ils lui appartiendront à lui-même, à lui seul ! il pourra les vendre, les dissiper; il en sera le maître unique et absolu ! cela n'est-il pas révoltant ? Et ne doiton pas dire dès lors que l'intérêt ou que le droit des enfants n'est ici que secondaire et accessoire ; que leur droit n'est lui-même que la conséquence du droit principal de l'époux donataire, et qu'il ne saurait subsister, dès que ce droit principal s'évanouit ? De là on conclurait que la donation faite par un tiers à l'époux sera annulée, et la donation faite par l'époux à un tiers non révoquée.
Cette conclusion n'est pas non plus satisfaisante, il faut bien le dire. Vous avez puni l'époux de mauvaise foi
sans doute; mais l'intérêt des enfants est sacrifié, de ces enfants qui sont pourtant légitimes ! il y aurait bien un moyen, ce serait de rendre les biens au donateur, ou de les laisser au donataire, à la charge par eux de les restituer aux enfants pour le cas où ils accepteraient la succession de leur auteur. Mais ce terme moyen, qui rencontrerait lui-même bien des objections et des obstacles, ne pourrait être, en tous cas, que l'œuvre du législateur lui-même.
Que conclure donc en définitive?
Je proposerais de distinguer :
La donation de biens présents faite à l'époux p?r un tiers, je la maintiendrais; car elle est faite, elle est acquise au mariage; or, le mariage subsiste, du moins à l'égard des enfants; ajoutez que le donateur était dessaisi (Zachariœ, Aubry et Rau, t. IV, p. 48).
La donation faite par l'époux de mauvaise foi à un tiers avant son mariage, je ne la déclarerais pas, au contraire, révoquée; car ici c'est le donateur qui est saisi et qui possède ! car cette révocation est très-différente de l'action en réduction (art. 921); elle s'opère principalement et directement au profit du donateur lui-même, qui peut ensuite et immédiatement, disposer, à quelque titre que ce soit, des biens qui lui sont rendus (art, 964). Tel est précisément le motif par lequel Potbier consacre cette solution (Introd. au tit. xv de la Coutume d'Orléans, n° 106.)
Delvincourt avait proposé « de déclarer la donation « révoquée de plein droit, mais dans l'intérêt des enfants « seulement, c'est-à-dire de leur adjuger en propriété, « même du vivant du père, les biens provenant de la do- « nation, » (T. II, p. 77, note 4.)
Duranton, après avoir remarqué 1° que la loi n'attribue, dans ce cas, aux enfants aucun droit direct et personnel, 2° que d'ailleurs cette interprétation aurait pour résultat que les enfants nés d'un mariage putatif