‹ Cours de Code NapoléonChapitre 297 sur 321 · LIVRE I. TITRE V. CHAP. IV. 55T · texte numérisé non relu

LIVRE I. TITRE V. CHAP. IV. 55T

seraient traités plus favorablement que les enfants nés d'un mariage légitimé, Duranton propose, à son tour, « de réserver à ces enfants leurs droits sur les biens « pour les exercer après la mort de leur père en acceptant sa succession.... » (T. VIII, n° 586.) Mais c'est là évidemment accorder aussi aux enfants du mariage putatif plus de droits qu'à ceux du mariage légitime; c'est dénaturer d'ailleurs ce mode de révocation, et je persiste à croire que le législateur seul aurait ce pouvoir. Il n'y a donc d'autre solution possible que celle qui déclare que la donation n'est pas révoquée. A vrai dire, le cas de survenance d'enfant est une condition, qui est réputée, de plein droit, mise par le disposant à sa donation; c'est une condition que, lui-même, est réputé y avoir écrite, et que la loi n'admet pas qu'il ait pu ne pas y vouloir écrire, sous peine d'être considéré, en ce point, comme n'étant pas sanœ mentis. Mais enfin c'est une condition qui émane de sa volonté présumée, nécessairement présumée, j'en conviens, mais toujours de sa volonté; or, on ne peut pas interpréter cette condition qui émane du donateur, on ne peut pas l'interpréter en ce sens qu'il se soit réservé de reprendre l'objet donné, lors même qu'il contracterait de mauvaise foi un mariage nul, et qu'il en aurait un enfant. (Comp. notre Traité des Donations entrevifs et des Testaments, t. III, n° 745 ; Grenier, des Donations, t. I, n° 191 ; Touiller, t. V, n° 302.)

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