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DE LA PREUVE DE LA CÉLÉBRATION DU MARIAGE

SOMMAIRE

383. — Différence entre la demande en nullité d'un mariage et la contestation de l'existence même du mariage.

384. — Quelle est la preuve légale de la célébration d'un mariage ? — Règle à cet é^ard. — Trois exceptions à cette règle.

385. — A. La règle est que la preuve rie la célébration du mariage ne peui résulter que de la représentation d'un acte inscrit sur les registres de l'état civil.

386. — Quid, d'un acte de célébration inscrit sur une feuille volante?

387. — Quid, de la possession d'état d'époux légitimes, qu'un homme et une femme auraient eue ?

388. — Quid, si la possession d'état était invoquée non point par l'un des pré'endus époux contre l'autre; mais par des tiers contre l'un d'eux ou contre tous les deux.

389. — Suite. — La possession d'état d'époux légitimes a d'ailleurs quelques effets importants.

390. — Dans quels cas la célébration du mariage ne peut-elle être prouvée que par la représentation d'un acte inscrit sur les registres de l'état civil ?

391. — B. Des exceptions à la règle qui vient d'être pos^e: 1° du cas où les registres de l'état civil n'ont pas existé ou ont été perdus. — Renvoi.

392. — 2° Ce n'est qu'en faveur des enfants, que l'article 197 consacre une seconde exception à l'article 194.

393. — Cette excep'ion est soumise à quatre conditions, dont le concours offre en effet des garanties suffisantes.

394. — a. Il faut que les père et mère soient tous deux décédés.

395. — Quid, s'ils ne sont, l'un ou l'autre, que morts civilement?

396. — Quid, de l'absence ou de la démence des père et mère, ou du survivant?

397. — Quid, s'il y avait opposition d'intérêt entre l'enfant et le survivant de ses père et mère?

398. — B et C. Il faut que les père et mère aient vécu publiquement comme mari et femme, et que les enfants aient aussi la possession d'état d'enfants légitimes.

399. — Comment doit être prouvée cette double possession d'état ?

400. — L'acte de naissance qui désignerait l'enfant comme légitime, formerait-il une preuve suffisante?

401. — D. Il est nécessaire, mais il suffit que la possession d'état de l'enfant ne soit pas contredite par son acte de naissance. — Est-il forcé de le représenter?

402. — La présomption de légitimité, résultant de l'article 197, peutelle être combattue par des preuves contraires?

403. — Par quels moyens peut-elle être combattue? — Quid, si l'adversaire de l'enfant soutient qu'il existait un empêchement dirimant au mariage de ses père et mère?

404. — Quid, s'il soutient que la célébration du mariage n'a point eu lieu ou qu'elle n'a pas été valablement faite?

405. — Par quel genre de preuves la présomption résultant de l'article 197 peut-elle être combattue?

406. — Quel est l'effet de la présomption résultant de l'article 197? 406 bis. — La disposition de l'article 197 confère-t-elle aux enfants ua

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