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421. — Une partie pourrait-elle s'être rendue personnellement non recevable à demander la représentation de l'acte de mariage, et à contester la légitimité soit des prétendus époux eux-mêmes, soit des enfants? — Renvoi.
383. — Quoique le Code Napoléon traite, dans le même chapitre (îv) des demandes en nullité et de la preuve de la célébration du mariage, ces deux ordres de faits et de principes n'en sont pas moins très-différents : une action en nullité contre un mariage prouvé léga'ement, est toujours une action très-grave, et qui trouble la société tout entière ; la loi devait donc, comme elle l'a fait, déterminer limitativement les causes de nullité et les personnes qui seraient recevables à les proposer. Bien différente est la contestation de l'existence même du mariage ! toute personne contre laquelle un fait est allégué, a le droit de le méconnaître ; et c'est à celui qui affirme, qu'est imposée l'obligation de la preuve (L. 2, ff. de Probat., art 1315); telle est la règle générale; et il fallait d'autant plus l'appliquer au mariage, que la société cette
fois est elle-même intéressée à ce que le désordre et Tinconduite ne puissent pas usurper les avantages de la légitimité.
Posons donc en principe que tout individu peut, toujours et en tout temps, nier l'existence d'un mariage dont les effets civils lui sont opposés, et que c'esi à ceux qui prétendent que ce mariage existe, de fournir la preuve légale de la célébration (Cass., 22 juin 1819, Ruffi C. d'Eyroux, Sirey, 1819, I, 438).