Comment celte preuve doit-elle être faite
a Nul ne peut réclamer le titre d'époux et les effets « civils du mariage, s'il ne représente un acte de celé- « bration inscrit sur les registres de l'état civil.... » (Art. 194.)
Voilà la règle.
Elle comporte trois exceptions :
1° Lorsqu il n'a pas existé de registres, ou qu'ils sont perdus (art. 1 94, 46) ;
2° Lorsque les père et mère étant décédés, la preuve ce la célébration de leur mariage doit être faite par les enfants (art. 1 97) ;
3° Eniin , lorsque cette preuve ayant été détruite par un fait coupable, se trouve ensuite acquise par le résultat dune procédure criminelle (1 98-200].
Examinons successivement la règle elle-même et les trois exceptions.
58o. — A. Rien ne peut en général remplacer la preuve exigée par l'article 194, c'est-à-dire l'acte même de célébration inscrit sur les registres de Vétat civil. Cet article est effectivement absolu.
586. — Mais voici un acte de célébration inscrit seulement sur une feuille volante? Je persiste, en ce qui me concerne, à penser que cet acte ne fait point preuve rufj. notre t. I, n° 323; comp. Zachariœ, Aubry et Rau, t. VI, p. 16; Massé et Vergé, t. I, p. 185; voy. toutefois aussi infra, ri0 409).