LIVRÉ I. TITRE V. OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES
Je répondrai donc tout simplement, pour mon compte, que le mariage en France est régi par le Gode Napoléon.
Les législateurs humains, sans doute, n'ont point inventé ce contrat, le plus ancien et le plus universel de tous, et dont l'origire es" due à Dieu lui-même. Mais les lois positives de chaque État en déterminent les conditions, les formes, les effets, eu égard aux mœurs et aux besoins de Ja société, à laquelle elles ont pur mission d'appliquer les règles du droit naturel La distinction qui sépare la loi civile de la loi naturelle, me paraît donc manquer, môme sur ce sujet, d'exactitude et de vérité. « Car Dieu, qui est l'auteur du droit naturel, ayant ordonné aux citoyens de chaque État 1 obéissance aux lois civiles de FÉtat dont ils sont sujets, les parties qu contractent un mariage contre la disposition de quelque loi civile de l'État dont ils sont sujets, contreviennent nonseulement à cette loi civile, mais ils contreviennent aussi au droit naturel qui leur ordonnait l'obéissance à cette loi. » (Pothier, du Contrat de mariage, n° 16.)
4. — Le mariage est, disons-nous, régi par le Code Napoléon ; or, le Code Napoléon est applicable à tous les Français (art. 8), sans aucune distinction entre eurs diverses croyances religieuses ; donc, la loi sur le mariage est indépendante des conditions et des solennités prescrites à chacun par la religion qu'il professe.
Chez tous les peuples, il est vrai, le mariage a été un acl 9 religieux, placé sous l'invocation de la Divinité. La on chrétienne, qui l'a élevé à la dignité de sacrement, l'a aussi réglementé par des dispositions spéciales; et même, dans notre ancienne jurisprudence française, la législation de l'Église, successivement consacrée par les ordonnances royales et par les arrêts de règlement, était presque entièrement devenue la législation n'ême de l'Etat. L'autorité ecclésiasL ue était, en outre, chargée
de présider à la célébration des mariages, et de prononcer sur leur nullité ou leur validité ; et quoique les juges d'Eglise fussent tenus de garder les ordonnances du royaume (art. 1 2 de l'édit du mois de décembre 1 606), quoique même aussi certains mariages, valables aux yeux de l'Église, quant au lien, fussent privés des effets civils, il est facile de comprendre la confusion qu'un tel ordre de choses devait nécessairement entraîner dans les attributions respectives des deux pouvoirs. Aussi Pothier eut-il à lutter contre plus d'un docteur, qui, sans distinguer le sacrement d'avec le contrat civil, voulait concentrer dans le pape toute la puissance, la spirituelle et la temporelle.... (du Contrat de mariage, n° 15); confusion déplorable, qui, depuis la révocation de l'édit de Nantes, mettait les protestants dans la tyrannique alternative ou de ne pouvoir pas légitimer leurs unions, ou de se parjurer en face d'une Église qui n'était pas la leur ! (Supra, t. I, n° 278, des Actes de Vêlai civil.)
L'un des plus grands résultats de la révolution de 1 789 futde séculariser la législation française. La Constitution du 3 septembre 1791 (lit, n, art. 7) posa en principe que « la loi ne considère le mariage que comme contrat civil, » et, à partir de cette époque, les lois sur l'état des personnes et en particulier sur le mariage, ont de plus en plus consacré la séparation de l'Eglise et de l'État et l'indépendance du pouvoir temporel. C'est ainsi que le divorce fut admis pour tous les Français sans distinction (lois des 20 septembre 1 792, 8 nivôse et 4 floréal an h, 24 vendémiaire et 1 5 thermidor an ni, et premier jour complémentaire de l'an v). Tel est l'esprit qui a présidé à la confection du Code Napoléon : « La loi, qui ne peut forcer les opinions religieuses des citoyens, ne doit voir que des Français, comme la nature ne voit que des hommes. » (Portalis, dans la séance du Corps législatif du 16 ventôse an xi; comp. Laferrière, Histoire des principes, etc., de la Révolution française, p. 216 et suiv.)