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LIVRE I. TITRE V. OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES

En conséquence, le mariage ne peut jamais être permis ou défendu qu'en vertu seulement de la loi civile, quelles que soient, à cet égard, les permissions ou les défenses de la religion de chacun. Nous appliquerons bientôt ces principes à la question très-controversée de savoir si l'engagement dans les ordres sacrés et si les vœux monastiques forment, sous notre droit actuel, un empêchement de mariage (in/ra, n08 131, 132).

5. — Remarquons enfin que, pour garantir tout à la fois le maintien des principes de notre droit public et les intérêts de la société civile et des familles, il est enjoint à tout ministre d'un culte de s'assurer, avant de procéder aux cérémonies religieuses d'un mariage, que l'acte de mariage a été préalablement reçu par les officiers de l'état civil (art. 199, 200 Code pén. ; joign. loi du 1 8 germinal an x, tit. ni, art. 54 et le décret du 9 décembre 1810; décision ministérielle du 7 juin 1832, Dev., 1832, II, 137 ; Gass., 29 déc. 1842, Sarda, Dev. 1843, I, 73).

6. — Le Code Napoléon, d'ailleurs, ne reconnaît qu'une seule espèce de mariage. II n'y a plus de prétendu mariage naturel; ni de concubinatus , comme à Rome (de Concub.,ff.), ni, comme en Allemagne aujourd'hui même encore, de mariage de la main gauche (Duchesne, du Mariage suivant les législations modernes, chap. xiv), ni, comme autrefois sous notre ancienne jurisprudence, de certains mariages qui quoique valablement contractés, rC avaient pas néanmoins les effets civils (Pothier, n08 6-10 et 426-436). Point de ces transactions qui favorisent le relâchement des mœurs, dans la crainte des mésalliances et par respect pour l'inégalité des conditions !

7 . — Le mariage, dont nous allons parler, est l'union conjugale, l'acte de l'état civil, qu'il ne faut pas confondre avec le contrat de mariage, c'est-à-dire avec l'acte qui a pour but de régler les intérêts pécuniaires

des époux. Pothier a néanmoins appelé du rom de contrat de mariage son traité sur le mariage lui-même ; aussi avoue-t-il que ce terme est équivoque (n° 2) ; et nous en avons effectivement la preuve dan , plusieurs articles du Code Napoléon, où les mots contrat de mariage, employés dans des circonstances où il semble que la loi a dû désigner ainsi le mariage lui même, ont soulevé de graves controver.es (art. 1558, 3e alinéa; art. 2I94, 21 95; Montpellier, 7 janvier 1830, Faure G. Olives, Sirey, 1 830, II, 69; Nîmes, 36 févr. 1 834, Beaume C. Fabre, D., 1834, II, 101, Troploug, des Hypothèques, art. 2135, nos 578-584, t. II, p. 443).

Le mariage constitue un établissement ; c'est une société qui a ses charges et qui doit avoir les moyens d'y satisfaire. 11 est impossible d'ailleurs que cette communauté d'existence, qui réunit les deux époux, demeure sans effet sur leurs fortunes respectives. De là les différents régimes matrimoniaux qui rè-lent cette influence du mariage sur les biens des époux et déterminent de quelle manière les charges seront de part et d'autre supportées. Nous les expliquerons à la place qui leur a été donnée par le Gode Napoléon dans le livre III, titre v, intitulé : du Contrat d.i mariage et des droits respectifs des époux (ai t. 1387, 1581).

8. — Remarquons seulement ici que ces deux sujets, quoique séparés et soumis en effet par la loi à des règles distinctes, sont néanmoins unis par une étroite connexité. Les conventions matrimoniales, les donations surtout, soit simples, soit réciproques (art. 1082, 1100), sont presque toujours la condition et la cause déterminante du mariage ; aussi verrons-nous qu'elles participent à la protection et à la faveur, par lesquelles la loi encourage le mariage lui-même. C'est ainsi :

1° Que les contrats de mariage, quant à la forme, sont dispensés de certaines solennités (art. 1087), et peuvent recsvoir, quant au fond, des clauses qui seraient nul-

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