‹ Cours de Code NapoléonChapitre 31 sur 321 · LITRE 1. TITRE V. CHAP. I · texte numérisé non relu

LITRE 1. TITRE V. CHAP. I

ceptible ; et qu'ainsi la faculté de disposer, dans ce cas, de sa fortune sous forme de donation entre-vifs, ne lui est ras interdite. » (Comp. notre Traité des Donations entre-vifs et des Testaments f . I, n°352.)

2o bis. — En principe, c'est de vive voix que les futurs époux doivent exprimer leur consentement.... « à haute voix, » disait la loi du 20 septembre 1792 (sect. îv, art. 6); et tel est aussi l'esprit dans lequel l'article 75 a été rédigé (comp. -infra, n° 209; Cass.. 22 avril 1833, Benoit, Dev., 1833, I, 645; Zacharise, Aubry et Rau, t. IV, p. 12).

Toutefois, il résulte de la solution que nous venons de présenter, en ce qui concerne les sourds-muets, que cette condition n'est pas de rigueur, et que la loi admet aussi toute autre manifestation du consentement, dès qu'elle est non équivoque.

26. — Le consentement dont je viens de parler, le consentement qui fait le mariage, doit être exprimé au moment même de la célébration, et devant l'officier de l'état civil (art. 75, 165).

Jusqu'à ce moment suprême, il n'y a poiit de mariage; et si avancées que soient les choses, les futurs époux sont toujours respectivement libres de se départir de leur projet.

27. — Ils sont toujours libres ! Mais, pourtant, est ce à dire que l'un deux peut impunément, contre le gré de l'autre, rompre les accords et manquer à la promesse de mariage?

Autrefois cette promesse elle-même constituait un véritable contrat, dont les conditions et les effets étaient déterminés par la loi : en droit romain, sponsalia (L. 1, ff. de Sponsalibus), dans notre ancien droit français, les fiançailles (Pothier, du Contrat de mariage, nos 23-66). Les fiançailles étaient en général soumises aux mêmes conditions que le mariage, si ce n'est qu'elles pouvaient avoir lieu avant l'âge requis pour le ma-

riage lui-même. Elles étaient ordinairement accompagnées d'arrhes, que les fiancés se donnaient de part et d'autre; celle des parties qui, sans cause légitime, refusait d'accomplir son engagement, était tenue de rendre à l'autre les arrhes qu'elle avait reçues et perdait celles qu'elle avait données. Il en était de même des présents, que les fiancés ava'ent aussi coutume de se fa re. — Les fiançailles d'ailleurs produisaient certains empêchements de mariage, soit à l'égard des fiancés eux-mêmes, soit à l'égard de leurs parents; et elles ne pouvaient être dissouîes que par le consentement mutuel des parties, excepte dans les cas où l'un des fiancés avait contre l'autre une juste cause de dédit (Pothier, loc. cit.; Merlin, liép., v° Fiançailles, t. V, et \° Dédit, t. III).

Il ne paraît pas douteux que l'ancien usage des fiançailles avait pour but de faciliter, de régulariser cette situation délicate qui précède nécessairement les mariages, ces entrevues, ces rapports dans lesquels les futurs époux cherchent à se connaître, à s'apprécier, à s'assurer enfin s'ils se conviennent. C'était comme une épreuve légale, destinée à prévenir les dangers des mariages contractés avec trop de précipitation, et les conséquences irréparables des unions mal assorties. Quoi qu'il en soit, les fiançailles n'existent plus aujourd'hui dans nos lois ni dans nos mœurs; les fiançailles, dis-je, telles qu'elles se pratiquaient autrefois, comme convention spéciale, comme véritable contrat (m/ra, n08 31 et 139).

28. — Mais, bien entendu, aujourd'hui comme par le passé, il y a des demandes en mariage, des entrevues, des promesses, des consentements enfin donnés de part et d'autre, avant le consentement solennel et décisif qui seul fait le mariage.

Eh bien l il s'agit de savoir s'il résulte de ces promesses, de ces consentements préliminaires, s'il en résulta

Page 1