LIVRE I. TITRE V. CHAP. V
387. — Mais l'homme et la femme, dont on méconnaît le mariage, ont la possession de l'état d'époux légitimes !.... Nornen, tractatus, fama (art. 321 ). Partout dans leur famille et dans la société, on les considère, on les traite comme des personnes mariées?
Écoutez la réponse:
« La possession d'état ne pourra dispenser les pré- « tendus époux, qui l'invoqueront respectivement, de « représenter l'acte de célébration du mariage devant « l'officier de l'état civil. » (Art. 195.)
C'est qu'en effet cette possession peut être et n'est que trop souvent mensongère, surtout dans les grandes villes; et les mariages présumés, admis autrefois en France avec l'ordonnance de Blois de 1 579, seraient presque toujours, aujourd'hui plus encore qu'autrefois, des unions illicites. Le défaut de représentation d'un acte de célébration crée même aujourd'hui une sorte de présomption de concubinage contre cette prétendue possession d'état d'époux légitimes; car si le mariage a été, en effet, célébré, montrez-nous-en donc la preuve! rien n'est plus facile; elle doit être sur des registres publics, ouverts à quiconque veut les consulter (art. 45; comp. Gérardin , Influence de la possession d'état sur la preuve du mariage, Revue pratique de Droit français, 1866, t. XXI, p. 257 et suiv.).
588. — Mais ce n'est pas l'un des prétendus époux, qui oppose à l'autre la possession d'état commune; c'est un tiers qui la leur oppose à tous les deux ?. . . . C'est l'héritier de l'un d'eux, qui s'en prévaut contre le survivant, ou réciproquement! — C'est leur enfant qui se prétend légitime à l'ombre de la possession d'état de ses père et mère?.... N'en tiendrez-vous alors aucun compte?
Aucun!.... \° parce que l'article 194, encore une fois, déclare que nul ne peut réclamer, non- seulement le titre d'époux, mais les effets civils du mariage, sans représenter un acte de célébration; 2° parce que si l'article 195
semblerait, à première vue, supposer que c'est seulement entre les époux respectivement que la possession d'état ne peut pas remplacer le titre, il est évident néanmoins que c'est a fortiori qu'il faut en dire autant pour tous les autres. Comment! le prétendu époux peut méconnaître son propre fait et soa aveu personnel envers celuilà même auquel il avait reconnu le droit de le coDsidérer comme son adjoint; et cette possession d'état pourrait avoir quelque effet à l'égard d'un tiers, qui y est complètement étranger! cela ne serait pas raisonnable. Aussi l'article 195 n'a-t-il eu pour but que de lever précisément un doute sur le point de sivoir si l'un des prétendus éroux, demandant à l'autre la représentation de l'acte de célébration , ne pourrait pas être repoussé par une sorte de fin de non-recevoir (Merlin, R p., t. XVI, v° Mai\, sect. v, § 2, nos 7 et 9). Ajoutez enfin que t>'il en était autrement, l'article 197 serait inexplicable, puisque précisément, il ne dispense que les enfants delareprésentation de l'acte de mariage, et encore sous plusieurs conditions cumulativement exigées. C'est donc là une exception qui suppose nécessairement, pour tous les autres cas, une règle contraire (comp., Bourges, 17 mars 1830, deSaxy, Dev., 1830, II, 174).
589. — ■ Nous avons vu d'ailleurs que la possession d'état d'époux légitime peut produire certains effets importants (art. 196).
Et bientôt encore nous en reconnaîtrons l'influence dans l'hypothèse prévue par l'article 197 (infra, n° 392).
390. — Remarquons encore que nous ne parlons ici que du moyen de prouver la célébration, afin de réclamer le litre d'époux ou les effets civils du mariage. C'est lorsque la preuve tend à ce but, que l'article 194 exige qu'elle ne puisse être faite autrement que par la représentation de l'acte même de célébration.
Il ne faudrait d >nc pas nécessairement l'étendre au cas où la preuve du mariage n'aurait pas pour objet