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LIVRE I. TITRE V. CHAP, V

direct ou indirect une question d'état, comme, par exemple, s'il s'agissait de prouver l'accomplissement ou l'inaccomplissement d'une condition subordonnée au fait de la célébration du mariage (Merlin , Rép. , t. XVI, sect. v, § 2, n° 3; Zachariae, Aubry etRau, t. IV, p. 15; Massé et Vergé, t. I, p. 185).

391. — B. Parcourons maintenant les trois excep tions que nous avons annoncées à notre règle :

1° La preuve de la célébration du mariage peut être faite tant par titres que par témoins et par présomptions, conformément à l'article 46 , lorsque les registres d ■ l'état civil n'ont pas existé ou ont été perdus (art. 194;. Cette exception nous est déjà connue (voy. notre t. I, n08 321-329).

592. — 2° L'article 197 admet en ces termes la seconde exception, que notre ancienne juri prudence avait aussi déjà consacrée (Denizart, t. VIII , v° Quest. d'état, § 2; voy. même la loi 9 au Co !e, de ISuptiis).

« Si néanmoins, dans le cas des articles 194. et 195, « il existe de* enfants issus de deux individus , qui ont «vécu publiquement comme mari et femme, et qui « soient tous deux décédés, la légitimité des enfants ne « peut être contestée sous le seul préteste du défaut de « représentation de l'acte de célébration, toutes les fois « que cette légitimité est prouvée par une possession « d'état , qui n'est point contredite par l'acte de nais- « sance. »

Remarquez d'abord que ce n'est qu'en faveur des enfants, que la loi déroge ici à la règle posée par l'article 194 (svpra, n° 385); et encore, bien entendu, fautil qu'ils se trouvent eux-mêmes dans les conditions requises par notre article (Paris, 20 mai 1808, Furst, Sirey 1808, II, 204; Bourges, 17 mars 1830, de Saxy C.Lespinasse,Sirey, 1830, II, î 74;comp. infran°A06bis).

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