Ces conditions sont au nombre de quatre; il faut
A. Que les père et mère soient tous deux décédés;
B. Qu'ils aienteu la possession d'état dépoux légitimes;
C. Que les enfants eux-mêmes aient eu la possession d'état d'enfants légitimes;
D. Enfin , que cette possession d'état ne soit point contredite par leur acte de naissance.
Il a paru équitable de dispenser alors les enfants de la représentation de l'acte de mariage de leurs père et mère: d'abord, les enfants, à la dilïérence des père et mère eux-mêmes, peuvent ignorer le lieu, le pays étranger peut-être, où le mariage a été célébré , soit parce qu'ils auraient omis de s'en informer, soit parce qu'à raison de leur âge, ils n'en auraient pas eu le moyen. Ajoutez que ceux auxquels ils devraient s'adresser abrs pour obtenir des renseignements sur ce point, ne pourraient être que des parents presque toujours intéressés à méconnaître leur légitimité. La double possession d'état qu'ils invoquent, a en leur faveur d'autant plus d'autorité, qu'elle n'est pas leur ouvrage, et qu'on ne peut pas les soupçonner de s'être ainsi créé un titre à eux-mêmes. Enfin le droit sera le plus souvent alors conforme au fait; et, très-piobablement, les père et mère auront en effet contracté mariage, lorsque toutes ces circonstances te trouveront réunies.
Cette exception favorable à la légitimité des enfants, n'offre donc pas de danger pour l'ordre social.
Passons rapidement en revue chacune des quatre conditions qui précèdent :
594. — A. Il faut que les père et mère soient tous deux décédés; car le motif essentiel de l'article 197 est l'impossibilité où l'enfant peut se trouver, d'obtenir des renseignements sur le lieu de la célébration du mariage do ses père et mère (Locré, Législ. civ., t. IV, 420 et 517); et tant que l'un d'eux exibte encore, la loi ne saurait admettre cette impossibilité. (Comp. Metz, 2 mars 1870, Requin, Dev., 1870, il, 269.)