LIVRE I. TITRE V. CIIAP. V
595. — Décédés...., dit notre texte. — Il ne paraît pas contestable que cette expression ne devait s'entendre que de la mort naturelle, et non point de la mort civile. Telle est, en général, l'acception du mot décès (voy. notre tome I, n° 210), qu'il convenait d'autant plus d'appliquer ici, que le mort civilement pouvait indiquer à son enfant le lieu de la célébration de son mariage (Duranton, t. H, n° 255; Vazeille, t. I, n° 214; Zachariœ, t. III, p. 222).
596. — Mais au contraire c'est une question fort controversée que celle de savoir si la démence ou l'absence déclarée des père et mère, ou du survivant, doit, en cette occasion, être assimilée au décès ?
Pour la négative, on peut dire : la preuve de la célébration d'un mariage ne peut résulter que d'un acte inscrit sur les registres de l'état civil; tel est le principe (art. 194) qui doit être maintenu toutes les fois qu'on ne se trouve pas dans les cas d'exception autorisés parla loi; or, l'article 197 ne s'applique qu'au cas où les père et mère sont tous deux décédés; donc, on rentre, pour tous les autres cas, dans la règle générale. Quand la loi veut comparer au décès l'impossibilité où serait une personne de manifester sa volonté, et de faire acte d'intelligence ou de mémoire, elle prend toujours soin de le dire (art. 1 49, 150, 160); et certes il eût été fort utile de s'en expliquer ici également, si telle eût été son intention ! Cette exception, d'ailleurs, est strictissimœ interprelaiionis ; et surtout on ne doit pas l'étendre à des hypothèses, qui sont loin d'être de tous points semblables à celle que le texte a seulement admise. Qu'arriverait-il, en effet, si le père ou la mère absent revenait, ou si le dément recouvrait la raùon ? L'enfant, que vous auriez considéré comme légitime, devrait-il cesser de l'être? et s'il gardait sa légitimité, vous auriez donc un enfant légitime, en présence d'un père ou d'une mère, qui lui-même ne pourrait pas prouver son mariage? C'est sans doute pour prévenir
ces embarras et ces difficultés, que l'article 197 exige absolument le décès des père et mère (Toulouse, 24 juin 1820, Dubois, Sirey, 1820, II, 280; Paris, 21 juin 1853, Lamy, Dev., 1853, II, 375; Merlin, Rép., t. XVI, v° Légitimité, sect. i, § 2, quest. 1 et 2, sur l'art. 197; Delvincourt, t. I, p. 69, note 2; Taulier, t. I, p. 325, 326 ; RLhefort, 1, 80; Aubry et I\au, sur Zacliaiiœ, t. IV, p. 18).
Malgré la gravité de ces motifs, je préfère l'opinion contraire : n'est-il pas vrai que la démence ou l'alsence des père et mère, eu du survivant, place l'enfant dans l'impossibilité d'obtenir deux les renseignements qui pourraient l'éclairer? sa:: s doute; or, tel est k motif essentiel, le motif de raison et d'équité de l 'article 197; donc, cet article doit alors aussi être applicable. Si le texte n'a prévu que l'bvpothèse du décès, c'est que telle est, en effet, l'hypothèse la plus ordinane, et la seule probablement qui se soit alors offerie à la pensée du législateur; mais rien n'annonce que cette disposition doive être interprétée d'une manière si restrictive; et je pense qu'il faut appliquer ici la sage et utile maxime de Tertullianus : « Semper quasi boc legibus inesse credi opor- « tet, ut ad eas quoque personas, et ad eas res perti- « nerent, quœ quandoque simi'es erunt. » (L. 26, ff. de Legibus). J'admettrais pourtant alors des réserves au profit des adversaires de l'enfant, peur le cas où l'auteur de celui-ci reparaîtrait ou recouvrerait l'exercice de ses fa cultes. Celte concession me paraît enlever à l'opinion contraire l'argument qu'elle tirait des embarras que ce changement de situation pourrait produire (comp. Toullitr, t. II, n° 877; Duranton, t. II, n° 225 ; Vazeile, 1. 1, n° 214; Valette sur Proudbon, t. II, n° 73; Allemand, 1. 1, n°440, Bonnier, Traité des preuves , n° 1 28; Déniante, t. I, n° 279 bis, III; Massé et Vergé, sur Zackariae, t. I, p. 186, 187).
^97. — Mais voici ce qui amve : la mère décède; et