‹ Cours de Code NapoléonChapitre 305 sur 321 · LIVRE I. TITRE V. CHAP. V. 5GT · texte numérisé non relu

LIVRE I. TITRE V. CHAP. V. 5GT

le père survivant est là, présent et sain d'esprit; et lorsque son enfant réclame contre lui le partage de la communauté, ce père répond qu'il n'y a jamais eu ni mariage, ni communauté. L'enfant, dans ses rapports avec son père lui-même, serait-il, en ce cas, dispensé de la représentation de l'acte de mariage?

Oui, a-t-on dit; car l'enfant se trouve encore ici dans l'impossibilité de savoir où le mariage aurait été célébré; et cette opposition d'intérêts entre le survivant et lui, rend sa situation aussi digne de faveur que si ses père et mère étaient tous deux décédés. Notez que nous supposons, bien entendu, remplies toutes les autres conditions requises par l'article 197 : et la possession d'état des époux et celle des enfants, et l'acte de naissance ne renfermant aucune énon dation contraire. Eh bien ! la présomption alors est <n faveur de la légitimité; et l'état de l'enfant ne peut ras être, à ce point, compromis par îe fait du survivant, qui ne nie sa légitimité que pour conserver tous le s biens, et pour se remarier peut-être plus avantageusement ! (D., Rec. alph , v° Mariage, sect. vin, n°T.) Tel est le sentiment de Duranton (t. II, n° 254), qui signale surtout, en sa faveur, le cas où le survivant des père et mère aurait signé l'acte de naissance qui désignerait l'enfant comme légitime; et M. Allemand vient aussi de l'adopter (t. I, n° 439).

Je ne crois pourtant pas pouvoir aller jusque-là; et il me semble, au contraire, que l'article 197 ne serait point alors applicable : vous avez en effet contre vous nonseulement la lettre de la loi, mais le motif même sur lequel elle repose. Ce motif, c'est l'impossibilité, de la part des père et mère, d'instruire leur enfant du lieu où ils seraient mariés; or, cette impossibilité, qui résulte du décès et aussi de l'absence ou de la démence, n'existe pas lorsque l'un d'eux est présent et sain d'esprit; donc, vous êtes de tout point en dehors de l'article 197. Je dis que cette impossibilité n'existe pas alors, et cela est

évident! le survivant pourrait très-bien indiquer à son enfant le lieu de la célébration, si, en effet, il s'était marié quelque part.

Mais il ne le voudra pas ! son intérêt est contraire à celui de l'enfant!

A cette objection, voici mes réponses, qui prouveront, je crois, de plus en plus combien cette hypothèse est différente de celles que notre article 197 a prévues explicitement ou implicitement : d'abord, vous supposez que le père ou la mère survivant étouffera dans son cœur les sentiments les plus sacrés et les plus vifs; qu'il oubliera toute tendresse pour ses enfants, toute pudeur pour luimême ! qu'il voudra enfin, avec autant de cynisme que de dureté, les réduire à l'état de bâtards, d'enfants légitimes qu'ils seraient. Eh bien ! c'est là une première supposition que la loi n'a pas admise, quand il s'agit des père et mère ! la loi veut, au contraire, qu'ils soient tous deux décédés, parce qu'elle n'admet pas que si, en effet, il y a eu mariage, le survivant le méconnaisse; parce que, dans sa pensée, c'est là même une épreuve qui servira plus tard à autoriser l'application de l'article 197; et cette épreuve consiste précisément dans l'attitude réciproque, que les enfants et le survivant auront prise lors du décès du prémourant. Si l'enfant est alors admis à la succession, au partage de la communauté, et?., la possession d'état se confirme et se consolide! mais elle s'altère, elle s'anéantit, si alors des difficultés s'élèvent entre l'enfant et le survivant sur le point même de savoir si le mariage a existé. — Le survivant, dites-vous, se gardera bien d'indiquer le lieu où il s'est marié ! — mais vraiment, comment voulez-vous qu'il l'indique, s'il ne s'est en effet jamais marié ! est-il possible de mettre à sa charge la preuve d'un tel fait, d'un fait purement et absolument négatif? (L. 23, Code de Probationibus.) Remarquez en outre que dans ce cas, il ne serait pas impossible que l'enfant, s'il était injustement repoussé par son auteur,

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fût aidé par d'antres parents qui auraient assisté au mariage, ou qui en auraient autrement connaissance ; car il ne se trouverait pas, actuellement du moins, en collision d'intérêt avec eux.

Mais enfin si le survivant lui-même avait signé l'acte de naissance, qui déclare l'enfant légitime!

Je maintiendrais encore ma solution ; car il ne dépend pas des père et mère de créer arbitrairement la légitimité de leurs enfants; car il y aurait là un inconvénient trèsgrave, et qui permettrait aux concubins d'assurer ainsi dans l'avenir un état légitime aux enfants nés de leur désordre! car enfin je demande ce qui arriverait ensuite, lorsque le survivant viendra lui-même à mourir? Admettriez-vous l'enfant comme légitime à recueilli:' sa surcession ? Si vous dites oui, je réponds qu'il n'a pas certainement eu la possession d'état d'enfant légitime vis-à-vis de cet auteur, qui l'a méconnu ! — Si vous dites non, voyez la contradiction et l'inconséquence, puisque cet enfant aura été traité comme légitime dans la succession de l'un et comme illégitime dans la succession de l'autre! (Toulouse, 24 juil. 1826, Bajeau G. Olympe, Sirey, 1827, II, 224: Valette sur Proudhon, t. II, p. 73; Marcadé, t. II, art. 197, n° 2.)

593. — B et C. Il faut que les père et mère aient vécu publiquement comme mari et femme, et que les enfants aient eu également la possession d'état d'enfants légitimes (art. 321).

Voilà surtout la base de la présomption légale : c'est le fait même, c'est la possession, c'est la notoriété publique enfin, par suite de laquelle on a toujours considéré les père et mère et les enfants comme formant une famille légitime.

Aussi est-il nécessaire que la double possession d'état des époux et des enfants soit cumulativement prou vée (Paris, 11 mai 1816, Delatour, Sirey, 1817, II, 44; Paris, 23 fév. 1822, Aufrye, Sirey, 1822, II, 183; Cass.

19 juin 1867, Polverelli, Dev. 18G7, I, 345; Cass. 18 mar; 1868, de Bedout, Dev. 1868, I, 205; Merlin, Rép., t. XVI, \° Légitimité, sect. i, § 2, quest. 8, sur l'article 197; Labbé, Observations, Dev. 1867, I, 345).

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