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Comment cette preuve doit-elle être faite

D'après l'article 15 du projet, elle aurait dû être constatée soit par des actes authentiques, soit par des actes privés émanés de ceux qui contestent Vétat de V enfant (Locré, LégisL, civ., t. IV, p. 410; comp. Cass., 7 mai 1873, Polverelli, Dev., 1873, 1, 309.).

Mais cette rédaction a été justement supprimée; car la posse sion d'état se compose surtout de faits susceptibles en général d'être établis par toute espèce d'écrits et même par témoins.

400. — L'acte de naissance, qui désignerait l'enfant comme légitime, serait sans doute un des éléments importants de cette preuve; mais il est évident qu'il ne suffirait pas à lui seul pour la former; ce ne peut être que par inadvertance que la proposition contraire fut énoncée dans l'exposé des motifs (Locré, LégisL cri?., t. IV, p. 516); car l'acte de naissance par lui-ncême prouve uniquement la filiation (art. 319; Aix, 28 mai 1810, Arnaud, Sirey, 1811, II, 227; Paris, 9 mars 1811, Rernard-Sabotin, Sirey, 18H, II, 95; Toulîier, t. II, n° 877; Zachariae, Aubry et Rau, t. IV, p. 19; Valette sur Prcudhon, t. II, p. 72, note a, 1).

401. — D. Enfiii il est nécessaire, mais il suffit que la possession d'état de l'enfanJ r.e suit pas contredite par son acte de naissance. Ces muts de l'article 197 tont d'autant plus remarquables, qu'il paraît qu'autrefois on exigeait que l'acte baptistaire de i'enfant :ût conforme à sa possession (Denizart, t. VIII, v° Quest. d'état, §2, n°3), et qus la première redacti n de notre article voul.it aussi yuan acte de naissance, appuyé de la possession d'état, prouvât la légitimité (Locré, LégisL c/i\, t. IV, p. 432 et 470). Il aurait donc fallu, d'c-prèsce projet, que l'enfant

UVRE I. T,iTHE V. C1IAP. Y. 574

représentât toujours un acte de naissance, dans lequel il serait déclaré légitime. Mais il y avait là une sorte de contradiction; et en même temps qu'on dispensait l'enfant de représenter l'acte de mariage de ses père et rr.ère, parce qu'il pouvait ignorer le lieu où il avait été célébré, on ne pouvait pas raisonnablement exiger de lui comme condition sine qaa non, la représentation de son acte de naissance; car il peut aussi bien ignorer le lieu où cet acte a été reçu.

De là deux conséquences.

1° L'enfant n'est pas absolument obligé de représenter un acte de naissance que'conque ; cette quatrième condition de l'article 197 est donc plijtèt, en quelque sorte, négative qu'affirmative. Il suffit, malgré la dissidence de Toullier (t. II, n° 877, note 2), que l'enfant rende vraisemblable que son ac*e de naissance n'a pas été dressé, ou qu'il ignore dans q el lieu il a pu l'être, sans que d'ailleurs, bien entendu, il soit alors forcé de prouver l'inexistence ou la p rte des registres (Agen, 18 mai 1842, ChèseC. Prunis, Dev., 1842, II, 541; Toulouse, 4 juillet 1842, Haulié C. Demare, Dev., 1844, II, 398 ; Merlin, Rêp., t. XVI, sect. 1, § 2, quest. 6, sur l'article 197; Duranton, t. II, n° 563 ; Z ebririœ, t. H, p. 223);

2° Il n'est pas nécessaire que l'acte de naissance, qui serait produit par l'enfant ou contre lui, le qualifie de légitime; il suffit qu'il ne soit pas contraire à sa possession d'état, et qu'il ne le qualifie point, par exemple, d'enfant naturel (Valette sur Proudhon, t. II, p. 72, note a).

402. — La présomption de légitimité résultant de l'article 197 est -elle absolue? — eu bien peut-elle être combattue ? — Et, en cas d'affirmative, par quels moyens et par quel genre de preuves?

Et d'abord, cette préemption est-elle absolue? Malgré les inductions que l'on pourrait tirer de quelques arrêts déjà anciens (Cass.,8 janv. 1806, Robin, Sirey, 1806, l,

307; Cass., 8 mai 1810, Pouliant, Sirey, 1810, I, 239), je pense qu'il faut tenir pour certain que l'article 197 ne crée qu'une présomption simple susceptible d'être combattue par la preuve contraire : «... la légitimité des « enfants ne peut être contestée sous le seul prétexte du «défaut de représentation de l'acte de célébration....» Donc, elle peut être contestée par d'autres moyens et pour d'autres causes. Les principes, d'ailleurs, et la raison même le voulaient aussi.

403. — Mais par qnels moyens et par quel genre de preuves cette présomption peut-elle être combattue et détruite?

Par quels moyens? L'adversaire de l'enfant peut soutenir deux choses: — Ou que le mariage des père et mère, en admettant même qu'il eût été valablement célébré, devrait être déclaré nul, à raison de quelque empêchement dirimant, qui ne leur permettait pas de se marier ensemble ; — ou que la célébration n'a pas été valablement faite.

Dans le premier cas, la demande en nullité est certainement recevable On vient dire, par exemple, que l'un des deux époux était déjà engagé dans les liens d'un premier

mariage L'artic'e 197 ne saurait élever, au profit de

l'enfant, une fin de non-re?evoir contre un tel moyen. Le p'us grand effet qu'on puisse accorder à l'article 197, c'est de dire que la présomption légale, qui en résulte, tient lieu à l'enfant de la représentation de l'acte de mariage de ses père et mère ; or cet acte, même représenté, n'arrêterait pas la demande dont il s'agit, puisqu'elle s'attaque non point à la forme, mais au fond, non point à la célébration, mais à la validité même du mariage ; donc, la présomption ne saurait avoir plus de force que la preuve elle-même de la célébration (Douai, 8 mars 1845, Poitou C. Vasseur, Dev., 1845, II, 321 ; Merlin, Rép., t. XVI, sect. i, § 2, quest. 9, sur l'article \ 97 ; Toullier, t. II, n09 878, 879; Duranton, t. II, n° 252 ;

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