LIVRE I. TITIli V. CHAP. V
Zachariœ, Aubry et Rau, t. IV, p. 20; Massé et Vergé, 1. 1, p. 187 ; Demante, t. I, n° 279 bis, II).
404. — Dans le second cas, la question me paraît beaucoup plus délicate. L'adversaire de l'enfant prétend prouver que la célébration du mariage n'a pas eu lieu, ou qu'elle n'a pas été valable. Le voilà, par exemple, qui produit lui-même un acte de célébration de mariage irrégulier entre les père et mère, et antérieur à la naissance des enfants! (Paris, 18 déc. 1837, Ernouf C. Schukhard, Dev., 1838, II, 113 ; Cass., 11 août 184), mêmes paities, Dev., 1 841 , I, 61 6.) — Supposez même que c'est un acte de célébration purement religieux! (Toulouse, 4 juillet 1843, Haulié C. Demare, Dev., 1844, II, 398.) La présomption résultant de l'article 197 sera-t-el!e ainsi détruite?
Pour l'affirmative, on peut dire que cet article ne dispose que pour le cas où aucun acte de célébration n'est représenté ; alors la loi a pu présumer tout à la fois l'existence et la régularité de cet acte. Mais cette présomption doit tomber devant la production du titre luimême et de ses vices; et le texte même de larticle 197 n'est plus en effet applicable, puisque l'adversaire de l'enfant ne se pré w ut plus uniquement du seul prétexte du défaut de représentation de l'acte de mariage.
Ce raisonnement est sérieux et pressant; voici pourtant ce qui m'arrête : la présomption légale de l'article 197 équivaut, dans l'intérêt des enfants, à la représentation de l'acte de mariage de leurs père et mèie, de cet acte, dis-je, régulier et valable ; or, si les enfant représentaient un acte de célébration valable et régulier, l'acte irrégulier ou nul qui leur est opposé devrait être écarté; donc, la présomption légale doit les protéger^ dans ce cas, aussi efficacement qu'un acte même de célébration régulier qu'ils représenteraient. Je sais bien qu'on peut me dire que ma prémisse décide la question par la que stion niême, et qu'il s1 agit précisément de savoir s
alors l'article 197 tient lieu d'un acte de célébration régulier; mais il me semble que l'article 197 ne distingue pas, et qu'on est autorisé à dire, avec Devilieneuve (1 841 , I, 616, note 1), que «cette présomption a été établie par « le législateur indépendamment d'un a:te quelconque « et comme une des bases principales du repos des face milles. » Ne serait-il pas possible, en effet, que les père et mère eussent régularisé leur mariage par un nouvel acte de célébration? (Comp. Zacbariœ, Massé et Vergé, t. I, p. 187; Aubry et Rau, t. IV, p. 19, 20).
Mais c'est là, comme on le voit, un point douteux et controversé (Marcadé, t. IJ, art. 197, n° 3); les enfants feraient donc très-bien d'invoquer aussi; dans ce dernier cas, l'artick' 196, d'après lequel la possession d'état des époux corrige les vices de l'acte de célébration.
40o. — Au reste, je pense que c'est seulement par des preuves directe?,, et non point par de simples présomptions, que la présomption légale de l'article 197 peut être renversée (Toulouse, 4 juill. 1843, Haulié G. Demare, Dev., 1844, II, 398; voy. toutefois Cass., 23 mars 1825, de Cussy C. Louvel, Sirey, 1826, I, 229).
Tel me paraît, en droit, le principe; mais il est facile de comprendre que c'est aux magistrats qu'il appartient, en fait, d'apprécier le caractère et la force des différentes preuves qui peuvent être produites. Sous ce rapport, la plupart des questions que notre article fera naître, serom; très-souvent de simples questions d'espèces; et, dans la plupart des cas, ks prétentions des adversaires de l'enfant tendront finalement à prouver que les père et mère, ou l'enfant lui-même, n'ont pas eu la possession d'état requise par l'article 197.... Les magistrats apprécieront! (Cass., 19 mai 1830, David C. Haitze, Sirey, 1830, I, 21, Nîmes 18 juin 1860, Littaye, Pev., 1861, II, 325; Merlin, Rép. t. XVI, sect. î, § 2, quest. 10, 11 et 12,w l'article 197; Vazeille, 1. 1, n°212 : Allemand, 1. 1, n° 444.)