LIVRE I. TITRE V, CHAP. V
fois acquise aux enfants, produit en leur faveur, envers et contre tous, les effets que produirait la représentation même de l'acte de mariage; tel est son but essentiel. I!s sont donc réputés légitimes dès le moment, bien entendu, de leur naissance; et ils peuvent, en conséquence, réclamer non-seulement la succession du dernier mourant de eurs père et mère, mais même aussi celle du prédécédé, si déjà ils ne l'avaient recueillie à l'époque de son décès. Toutefois il ne faudrait pas qu'à cette époque il se fût élevé des contestations sur leur légitimité; car leur possession d'état pourrait être ainsi compromise, de manière à ce que plus tard ils fussent non recevables à invoquer l'article 197 (supra, n° 397; Duranton, t. II, a0 256).
406 bis. — Nous avons, en expliquant l'article 197, mis toujours en scène les enfants eux-mêmes.
Est-ce à dire pourtant que le bénéfice de cette disposition leur soit exclusivement personnel et qu'il ne pourrait pas être invoqua après leur décès, par leurs héritiers ou autres successeur ?
Telle n'était pas notre pensée; nous nous placions seulement dans l'hypothèse prévue par notre texte : S'il existe des enfants...; mais dans cette hypothèse, telle qu'il l'a prévue, c'est-à-dire d'une manière énonciative, et nullement limitative.
Ces1: ce que vient de décider, avec beaucoup de raison, suivant nous, la Cour de Nîmes :
« Attendu que le législateur n'a point ajouté que cette « exception serait personnelle aux enfants et ne pourrait « être opposée par ceux qui les représentent; — que, en « règle générale, l'héritier est appelé à faire valoir tous « les droits actifs et passifs de celui à la place duquel il « se trouve; qu'il n'en est autrement que dans le cas où « la loi l'a ainsi ordonné par un^ disposition expresse.... » (18 juin 1860, Li taye, Dev., 1861, II, 325.)
Or, non-seulement la loi n'a pas fait ici d'exception à
la règle ; mais il est évident qu'il n'y avait pas de motif pour y déroger, et que c'est même, a fortiori, que la disposition de l'article 197 doit pouvoir être invoquée par les héritiers des enfants (comp. Cass., 28 févr. 1872, Francès, Dev., 1872,1, 97.).
407. — 3° Enfin la preuve d'une célébration légale de mariage peut se trouver acquise par le résultat d'une procédure criminelle (art. 198). Nous verrons plus tard qu'il en est tout autrement de la preuve de la filiation : d'après les articles 326 et 327, les tribunaux civils sont seuls compétents pour statuer sur les actions en réclamation d'état ; et même l'action criminelle contre un délit de suppression d'état ne peut commencer qu'après le jugement définitif sur la question d état. Pourquoi cette différence? pourquoi le résultat d'un procès criminel, qui peut constater les rapports d'époux légitimes entre deux personnes, ne peut-il pas également établir les rapports de paternité et de filiation ? Il y en a deux motifs :
1° Les difficultés et les incertitudes de la preuve sont loin d'être les mêmes dans les deux cas ; la célébration d'un mariage est un fait public et solennel, précédé d'annonces et d'affiches, et qui a lieu en présence de témoins; on pouvait donc en admettre la preuve testimoniale toute seule; et dès lors rien ne fait obstacle à ce qu'on procède de piano devant la juridiction criminelle où cette preuve est toujours admise. Au contraire, rien de plus difficile à constater que le fait de la filiation ! Sans parler de la paternité, dont la preuve est, à vrai dire, impossible, la maternité elle-même n'est pas un fait nécessairement notoire ; il est même très-souvent caché. Ajoutez qu'indépendamment de la preuve de l'accouchement, il faut encore établir l'identité de l'enfant avec la personne du réclamant ; et cette double preuve étant infiniment délicate et périlleuse, la loi a dû, dans l'intérêt des familles et de la société, exiger alors des garanties; et voilà pourquoi l'action en réclamation d'état n'est ad-