LIVRE I. TITRE V. CHAP. V
mise que sous la condition d'un commencement de preuve par écrit (art. 323-341); or, devant les tribunaux criminels, la preuve testimoniale est toujours admise de piano; donc, il fallait, pour atteindre son but de protection et de prévoyance sociales, il fallait que la loi empêchât ces sortes d'actions de se produire d'abord devant la juridiction criminelle et d'échapper ainsi aux conditions qu'elle leur impose.
2° La possession d'état d'époux légitimes ne prouve pas le mariage (art. 194), tandis que la possession d'état d'enfant légitime suffit pour prouver, à défaut de titre, la filiation (art. 320) ; or, cette nouvelle différence explique et justifie de plus en plus la différence même dont nous nous occupons en ce moment. La fraude, qui détruit ou qui altère un acte de mariage, enlève aux époux leur seul titre, kur unique moyen de preuve, tandis que la destruction ou la falsification d'un acte de naissance ne prive pas l'enfant de tout moyen d'établir sa filiation. La loi devait donc, sous ce nouveau rapport, rendre plus facile le rétablissement de la preuve du mariage. Notez enfin que la réclamation d'état d'enfant (légitime du moins) suppose que le réclamant n'a ni titre ni possession (art. 319, 320), et que cette double circonstance devait éveiller particulièrement, sinon toujours les soupçons, du moins l'attention et la vigilance de la loi.
408. — Les articles 198 et 200 ont pour objet de régler ce mode exceptionnel de preuve de la célébration du mariage ; mais la rédaction en est telle, si obscure et parfois si inexacte, qu'il est fort difficile de se rendre compte de la théorie qu'ils renferment. Renferment-ils même une théorie quelconque? et les rédacteurs du Code en ont-ils mûrement pe^é toutes les applications et toutes les conséquences? il serait permis d'en douter, lorsqu'on voit les jurisconsultes les plus distingués présenter sur ce sujet des interprétations si différentes, ou plutôt si diamétralement opposées! Je vais donc essayer de dire aussi
comment je comprends ces articles ; et pour cela, j'examinerai :
A. A quels cas ils s'appliquent;
B. Par qui et devant quels tribunaux doit être intentée l'espèce d'action dont il s'agit;
C. Quel est alors l'effet de la décision rendue par les tribunaux criminels.
409. — A. Et d'abord dans quels cas pourra-t-on obtenir, au moyen d'une procédure criminelle, la preuve de la célébration d'un mariage?
Pour qu'il y ait lieu à une poursuite criminelle, deux conditions sont nécessaires; il faut 1° un fait réprimé par la loi, c'est le corps du délit; 2° un auteur, un agent punissable, c'est-à-dire qui ait commis le fait avec une intention coupable.
De là deux conséquences :
1 ° L'article 1 98 ne serait pas susceptible d'application dans le cas où le fait allégué ne serait atteint par aucune loi pénale, comme si par exemple on prétendait que l'officier de l'état civil n'a dressé aucun acte de célébration de mariage. La loi n'ayant prononcé aucune peine contre cette omission, il ne saurait y avoir lieu à poursuite criminelle; et les parties doivent alors s'imputer à elles mêmes de n'avoir pas aussi veillé à la rédaction de cet acte (Duranton, t. II, n° 259; Zaebariae, Aubry et Rau, t. IV, p. 24, 25; voy. toutefois Toullier, 1. 1, n°600).
Mais, en sens inverse, je crois que l'article 198 sera susceptible d'application toutes les fois que le fait imputé à l'officier de l'état civil sera réprimé par une loi pénale: non -seulement donc lorsqu'on lui imputera de fausses signatures, une supposition de personnes, la falsification ou la destruction de l'acte de mariage, ou enfin tout autre fait prévu par les articles 145, 140, 173 et 255 du Code pénal, mais même aussi lorsqu'il lui sera seulement reproché d'avoir inscrit l'acte de mariage sur