‹ Cours de Code NapoléonChapitre 310 sur 321 · LIVRE I. TITRE V. CHAP. V · texte numérisé non relu

LIVRE I. TITRE V. CHAP. V

une feuille volante. — Objectera-t-on que l'article 198 du Code Napoléon, supposant une poursuite criminelle, ne peut pas être appliqué à ce fait, auquel l'article 192 du Gode pénal n'inflige, au contraire, qu'une simple peine correctionnelle? — Mais ces expressions, crime, criminel sont génériques, et désignent fort souvent, nonseulement les crimes proprement dits, mais même encore les délits. Il est d'autant plus vraisemblable que l'article 198 a employé les mots procédure criminelle dans cette acception étendue, que la classification technique et rigoureuse des méfaits en crimes, délits et contraventions, n'existait pas encore à celte époque (1804), et n'a été consacrée que plus tard dans le Code pénal de 1810. Enfin, ce qui doit lever tous les doutes, c'est qio l'article 198, d'après la rédaction primitive du projet, ne s'appliquait même d'abord textuellement qu'au seul cas où l'acte de mariage avait été inscrit sur une feuille volante (Locré Législ. cio., t. IV, p. 410); cet article 17 du projet, ferai% a-t-on dit, double emploi avec î'artic'e 52 du titre des actes de l'état civil; et la disposition fut, en conséquence, généralisée (Zachariœ, Aubry et Rau, t. I, p. 24, 26; Massé et Vergé, t. I, p. 187 ; Valette sur Proudhon, t. II, p. 105-1°; voij. aussi Duranton, t. Il, n08 259-261 ; Allemand, t. I, n° 433; Demante, t. I, n° 280 bis, II; Ducaurroy, Bonnier et Roustaing, t. I, n° 346).

2° Lors même que le fait en question serait réprimé par une loi pénale, l'article 198 ne pourrait pas recevoir d'application, si l'auteur de ce fait n'avait pas agi avec une inten'ion coupable; ou même, en le supposant coupable, s'il était décédé; ou si, même coupable et vivant, il était en démence; ou enfin s'il avait prescrit contre l'action publique. Dans ces différents cas, la poursuite criminelle étant impossible, ne pourrait pas dès lors produire la preuve de la célébration du mariage. — Mais alors cette preuve pourrait-elle être obtenue par une autre voie? et

quelle serait cette voie? c'est ce que nous allons bientôt rechercher.

410. — Remarquons seulement encore que si nous avons toujours supposé jusqu'à présent, avec le texte, que l'officier de l'état civil était lui-même l'auteur du fait, par suite duquel la preuve de la célébration aurait été falsifiée ou détruite, il n'en faut pas conclure que l'application de nos articles soit restreinte à cette hypothèse. L'article 200 se borne à l'énoncer comme l'hypothèse qui sera la plus ordinaire, et qui s'est, par ce motif, présentée à l'esprit du législateur. Mais la généralité des autres articles (198, 199), et l'absence de toute espèce de motif de différence ne permettent pas de douter que ces articles doivent être également appliqués au cas où l'auteur du fait serait un tiers autre que l'officier public (art. 51 C. Nap.J. La peine alors serait moindre, il est vrai (art. 439 C. pén.); mais, quant à notre sujet, peu importe l'intensité de la peine, dès qu'une peine quelconque est prononcée par la loi (Vazeille, 1. 1, n°208; Duranton, t. II, n° 262; Zaehariae, t. III, p. 225).

41 1 . — * B. Par qui et devant quels tribunaux cette action peut-elle être intentée?

Mais, avant tout, de quelle espèce d'action s'agit-il? Il y a ici un mélange, ou plutôt même une confusion de mots et d'idées, qui n'a pas peu contribué à obscurcir ce sujet. En principe général, un fait criminel donne lieu ou plutôt peut donner lieu à deux sortes d'actions bien distinctes : l'action publique et l'action civile. La première, qui a pour but l'application des peines, appartient exclusivement au ministère public ; la seconde, qui a pour but « la réparation du dommage causé par un crime, par un « délit ou par une contravention, peut être exercée par « tous ceux qui ont souffert de ce dommage. » (Art 1 C. d'inst. crim.; art. 1382 C. Nap.) — L'action publique ne peut être exercée que devant les tribunaux criminels; l'ac-

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