‹ Cours de Code NapoléonChapitre 32 sur 321 · LIVRE I. TITRE V. CHAP. I · texte numérisé non relu

LIVRE I. TITRE V. CHAP. I

une obligation, un engagement quelconque, qui autorise le futur délaissé à intenter, contre celui qui l'abandonne, une action en dommages-intérêts.

Cette question principale se divise en trois points :

4° Peut-il y avoir lieu, en pareil cas, à une action en dommages-intérêts ?

2° En cas d'aifirmative, d'après quelle base, d'après quelle mesure les dommages-intérêts doivent-ils être appréciés?

3° Quel est alors le genre de preuve admissible?

Quelques mots sur ces différents points :

1° « Tout fait quelconque de l'homme qui cause à au- « trui un dommage, oblige celui par la faute duquel il « est arrivé, à le réparer, » (Art. 1382.)

Or, celui qui abandonne sans motif légitime un projet de mariage, peut certainement causer à l'autre futur époux un dommage très-réel;

Donc, il doit être tenu de le réparer.

C'est là une des applications les plus naturelles et les plus légitimes de notre article 1382.

En vain on objecterait que cette menace de dommagesintérêts peut altérer la liberté du consentement si nécessaire dans les mariages; que les causes de refus ne sont pas souvent de nature à être dévoilées, surtout devant la publicité de l'audience; que d'ailleurs tout projet de mariage est nécessairement subordonné à la condition, potestative de part et d'autre, que les futurs se conviendront, et qu il est dans leur intérêt commua que chacun d'eux conserve une liberté absolue d'examen et de détermination pendant tout le temps de ces entrevues préliminaires qu'ils consacrent précisément à s'étudier et à se connaître; et qu'enfin les dommages-intérêts seraient alors presque impossibles à estimer. — Je vais bientôt m'expliquer sur la nécessité de maintenir le principe de la liberté du consentement et sur l'estimation des dommages-intérêts en pareil cas; nous verrons qu'eu effet

ces sortes d'hypothèses sont fort délicates et exigent de la part des magistrats beaucoup de prudence. Il y a donc du vrai, sous ce rapport, dans l'objection; mais elle irait certes bien trop loin, si elle prétendait refuser d'une manière absolue l'application de l'article 1382 à ces hypothèses. Ne peut-il pas y avoir, dans ce cas, un dommage véritable, un dommage injuste, non jure datum? (Inst., de Injuriis.) Oui sans doute; donc, il doit être réparé. Je ne vois pas pourquoi on ferait, dans ce cas particulier, une exception à l'article 1382, d'autant plus que le dommage proviendra souvent alors d'un acte de perfidie et de déloyauté (Bastia, 3 fév. 1834, R.... C. F..., Dev., 1834, II, 355; comp. Toulouse, 28 nov. 1864, G....; et Rouen, 24 fév. 1865, L...., Dev., 1865, 11,5,6).

Sans doute tout projet de mariage est conditionnel; et chacun des futurs conserve jusqu'au moment de la célébration la faculté de s'en départir. Mais n'en concluez pas pourtant que l'un d'eux puisse se jouer impunément de l'autre, et qu'après l'avoir constitué en frais, il lui soit permis de le laisser là, par caprice, par inconstance, par cupidité peut être, et pour faire un établissement meilleur. L.3S magistrats apprécieront donc; ils examineront surtout jusqu'à quel point les choses étaient avancées, et si le projet injustement rompu touchait plus ou moins à son dénoûment.

29. — Quant aux causes qui peuvent justifier, de la part d'un des futurs époux, l'abandon d'un projet de mariage, c'est là surtout une question de fait que les magistrats doivent décider suivant les circonstances. Rien ne s'oppose à ce qu'on invoque, à cet égard, les décisions de nos anciens auteurs sur les causes légitimes qui autori- nient autrefois l'un des fiancés à se départir de son engagement (Pothier, nos 59-65).

C . qu'on peut dire en règle générale, c'est que la promesse de mariage est subordonnée à la condition que la

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